Tribunal fédéral suisse, 1ère Cour de Droit civil, Arrêts du 22 janvier 2025, 4A_608/2024, 4A_612/2024, 4A_614/2024
Le Tribunal fédéral suisse confirme l’avis du secrétariat général de la FIFA selon lequel :
- un club ayant omis de verser un document à la procédure de transfert ne peut, une fois la période d’examen échue, solliciter sa régularisation ; et
- une décision d’affectation d’un joueur transféré revêt un caractère final.
Trois joueurs de nationalité néerlandaise, ghanéenne et ukrainienne ont été transférés en 2023 vers un club letton. Or, une indemnité de formation était due, au titre des règles relatives à la rétribution des clubs ayant contribué à la formation de jeunes joueurs, à leur ancien club (1).
Les formalités de détermination du montant de ces indemnités, sont, depuis le 16 novembre 2022 (2), partiellement automatisées (3). Chaque joueur se voit désormais attribuer un passeport électronique provisoire, au moment de son transfert, dans le système de régulation des transferts de la FIFA (4) afin que les parties (5) puissent téléverser les informations nécessaires.
Concrètement, les parties doivent respecter quelques règles, notamment des délais, afin de transmettre les documents requis. Malgré les différents rappels qui lui ont été adressés, le club letton n’a pas communiqué la déclaration de renonciation du club formateur à recevoir une indemnité.
Ce document était pourtant exigé du nouveau club en tant que « preuve valable » (6) de renonciation au droit de rétribution du club formateur.
En conséquence, le club letton a reçu, après la fin de l’examen de la procédure de transfert, trois déclarations d’affectation l’invitant à s’acquitter respectivement des sommes de 7.397,26 €, 108.410,26 € et 38.517,62 €, envers l’ancien club de chacun des trois joueurs transférés.
La FIFA n’ayant pas accepté de régulariser les déclarations de renonciation, entre-temps communiquées par le club letton, celui-ci a fait appel des décisions d’affectation devant le Tribunal arbitral du sport, qui a rejeté l’appel formé, au motif que :
- le club letton aurait dû attraire le club formateur à la procédure afin de veiller au respect du principe du contradictoire ; et
- la déclaration de renonciation n’a pas été versée à temps au système de régulation des transferts de la FIFA.
Le club letton a ensuite déposé trois recours devant le Tribunal fédéral de Lausanne contre les sentences arbitrales internationales prononcées à son endroit.
Il reprochait notamment à l’arbitre de ne pas avoir examiné ses arguments, en l’occurrence ceux visant à démontrer qu’il n’existe pas de délai pour présenter une déclaration de renonciation et que le litige est, selon lui, disciplinaire, et non de nature contractuelle entre deux équipes de football.
Le Tribunal fédéral suisse condamne la « démarche » du club letton, la jugeant « inadmissible », en visant, selon elle, à « refaire le procès arbitral sous couvert d’une prétendue atteinte à son droit d’être entendu ».
Les juges confirment que l’arbitre a, à juste titre, considéré que le litige est de nature contractuelle et que, partant, si le club letton avait attrait le club formateur à la procédure, alors, ses arguments auraient pu être examinés par l’arbitre.
En ce qui concerne les critiques portant directement sur la personne de l’arbitre, celles-ci n’ont pas, non plus, été examinées car elles n’entrent pas dans les hypothèses de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé. (7)
Le Tribunal fédéral suisse retient, en outre, que la sentence arbitrale internationale n’est pas, au sens de l’article 190, alinéa 2, e) de la loi précitée, contraire à l’ordre public.
Et ce, d’autant plus que le club letton ne fait que « présenter, sous un autre angle, des critiques similaires » à celles « formulées » à propos des griefs évoqués précédemment.
Si les trois décisions d’affectation de la FIFA ont bien été confirmées successivement par le Tribunal arbitral du sport et le Tribunal fédéral suisse, cela souligne à quel point il est préférable de communiquer, en temps utile, les pièces requises au transfert d’un joueur afin de ne pas devoir s’acquitter, inutilement, des indemnités de formation.
Ces arrêts nous enseignent, toutefois, qu’un club recruteur qui souhaiterait contester de telles indemnités devant un tribunal arbitral serait bien inspiré d’attraire à la procédure, non seulement la FIFA, mais également le club formateur.
Notes de bas de page
(1) Article 20 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ).
(2) Mathurin LE ROUX, La chambre de compensation de la FIFA, Jurisportiva, 11 janvier 2023.
(3) Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA (RCCF).
(4) Articles 8.1 du RCCF.
(5) Articles 9.1 du RCCF.
(6) Article 9.7 du RCCF.
(7) Article 190, alinéa 2 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé.