Le Cumul salariat/actionnariat dans le Sport Professionnel

par | 4, Fév, 2025

Écrit en collaboration avec Sami DJEBBARI, apprenti juriste au sein du cabinet BARTHELEMY-AVOCATS

« Rennes-Lens : 89ème minute, Seko Fofana s’élance au point de pénalty pour égaliser contre son ancien club sang et or et permettre à Rennes de se maintenir en Ligue 1… »

Personne ne viendrait remettre en cause l’intégrité du joueur mais l’infime hypothèse d’un conflit d’intérêt laisse penser qu’un cadre juridique est nécessaire au cumul salariat/actionnariat[1].

La notion de conflit d’intérêts dans le sport professionnel : un cadre nécessaire

La notion de conflit d’intérêts se définit par exemple en droit de la fonction publique par : « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public [2] ».

Dans le sport, le risque de conflit d’intérêts fait particulièrement sens car les acteurs d’une même discipline sont en concurrence directe à travers les compétitions.

La situation de Seko Fofana permet de cumuler les obligations inhérentes au contrat à durée déterminée « spécifique » du joueur telle que l’obligation de loyauté et les règles relatives à l’actionnariat.

Le potentiel conflit d’intérêt sous l’angle du droit du travail

En droit du Sport, la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), prévoit des règles de cumul d’emploi.

Il est prévu que : « Le cumul d’emploi avec une activité non salariée est possible, sur simple information de l’employeur, dès lors qu’il ne contrevient pas au principe de loyauté et aux éventuelles clauses d’exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues. [3]».

Le joueur de football professionnel a une obligation essentielle de loyauté issue également de l’article L.1222-2 du Code du travail et qui est inhérente à son contrat de travail. Il existe alors plusieurs exemples dans lesquels les juges ont approuvé lors d’un manquement à l’obligation de loyauté par le salarié. Cette situation a par exemple été relevée lorsqu’un salarié prend mandat ou participation dans une entreprise concurrente.

La Cour de cassation a considéré que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour une salariée d’acquérir les actions d’une entreprise concurrente [4]. Ainsi, l’acceptation d’un mandat d’administrateur dans une société concurrente pourrait caractériser un manquement justifiant la démission de Seko Fofana de son poste de membre du conseil d’administration du R.C Lens [5].

Cette notion d’obligation de loyauté a été précisée en droit social du sport notamment par plusieurs arrêts laissant penser qu’il existerait « une obligation de loyauté renforcée » pour le sportif professionnel [6]. Elle pourrait être utilisée pour estimer aujourd’hui qu’un joueur ne peut pas être à la fois salarié d’un club et actionnaire d’un autre.

Une réponse en NBA

Il faut aller outre atlantique pour voir une situation semblable être juridiquement encadrée.

Ainsi, le problème est résolu en NBA au sein d’une convention collective signée entre la ligue et le syndicat des joueurs qui a été ratifiée en 2023 pour une durée de 7 ans.

L’accord énonce :

« Pendant la durée du présent accord, aucun acteur de la NBA ne peut acquérir ou détenir un intérêt direct ou indirect dans la propriété d’une équipe de la NBA ou d’une société ou d’une entité, privée ou publique, qui détient un droit dans une équipe NBA [7] ».

Le texte n’interdit pas aux joueurs d’investir mais il limite l’investissement à moins d’1% du capital d’une société cotée en bourse détenant directement ou indirectement une équipe de NBA.

Le modèle américain ne laisse pas la place au conflit d’intérêt car il pose un cadre précis. Ce modèle hybride pourrait se transposer en France.

Il ne parait pas incohérent de limiter à un faible pourcentage l’investissement des joueurs dans des sociétés sportives de football Française. Cet encadrement pourrait permettre de protéger le principe de concurrence loyale dans le sport.

La règlementation américaine nous rappelle que le droit du sport mobilise plusieurs disciplines

Le potentiel conflit d’intérêts sous l’angle du droit des sociétés

Le Code du sport interdit à une personne privée 3 types de cumul :

-le contrôle de plusieurs sociétés sportives ayant un objet social dans la même discipline ou d’exercer une influence notable,

-le fait d’être dirigeant de plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline

-et le fait de contrôler une société sportive dans une discipline et d’en plus être dirigeant d’une autre société sportive dans la même discipline[8].

Dans le cas de Seko Fofana, le joueur est actionnaire minoritaire, il n’existe aucune information officielle concernant le pourcentage exact qu’il détient.

Ainsi, au sens du droit des sociétés, concernant l’actionnariat, Seko Fofana possède potentiellement un droit de vote.

Concernant sa présence au conseil d’administration, il avait le statut de dirigeant et exerçait donc un pouvoir sur les orientations stratégiques avant de démissionner. Au regard de l’interdiction prévue par le Code du sport et en l’état des informations disponibles, Seko Fofana ne rentre pas dans un des trois cas précités. En effet, il n’est plus dirigeant mais actionnaire minoritaire du R.C Lens et salarié du Stade Rennais.[9] 

Un potentiel conflit d’intérêt du point de vue du droit des sociétés semble pouvoir être écarté.

Le cadre réglementaire

Dans les Règlements Généraux de la Fédération Française de Football (FFF), l’article précité du Code du sport est bel et bien appliqué. Il existe en effet une « Charte d’Éthique et de Déontologie du Football » « Les 11 principes fondamentaux de notre Football pour jouer et vivre ensemble ». Ce texte consacre le principe d’impartialité et d’indépendance. Il indique :

« Toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts doit être évitée. Il y a conflit d’intérêts lorsque les personnes ont des intérêts directs ou indirects susceptibles de les empêcher d’accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination. De tels actes sont interdits, qu’ils soient effectués directement ou indirectement par le biais ou avec le concours d’intermédiaires ou de tiers, et chaque acteur doit s’abstenir de tout comportement pouvant laisser supposer leur existence ».

A la simple analyse de ces dispositions, la situation de Seko Fofana pourrait poser question. Une application litterale de l’article 8 de la Charte d’éthique pourrait même amener à prohiber le cumul envisagé.

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a contribué au renforcement de la prévention du conflit d’intérêts dans le sport professionnel en ajoutant à l’article L.131-15-1 du Code du Sport un alinéa 3 qui invite les fédérations sportives et les ligues professionnelles à solliciter des déclarations des membres de ces institutions qui ont potentiellement des conflits intérêts.[10].

De son côté, la Fédération Française de Rugby (FFR), en collaboration avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR), a adopté un règlement portant sur « le traitement et la prévention des conflits d’intérêts ». A cet effet, la notion de conflit d’intérêts à été définie au sens de la FFR comme :

« Toute personne crée et entretient au gré de son parcours des liens de nature et d’intensité variables qui peuvent faire naître des intérêts particuliers. Toute personne peut, en outre, être amenée à concourir à la réalisation de l’intérêt général dans l’exercice de diverses activités résultant, notamment, d’une fonction, d’une qualité, d’une mission, d’une opération ou encore d’une collaboration. L’Intérêt général renvoie ici à l’intérêt de tous et de chacun des membres d’une même collectivité, en l’occurrence la Famille du rugby».

Ainsi, conformément à ce que la loi de 2022 prévoyait à l’alinéa 3 de l’article L.131-15-1 du Code du sport, la FFR a ouvert la possibilité de faire une déclaration d’intérêts particuliers à tout membre d’une commission ou d’un comité de la FFR ou de la LNR.

Ces dispositions s’appliquent aux membres des commissions mais elles pourraient s’étendre à tout le secteur et s’appliquer dans le cas qui nous intéresse.

Les sanctions possibles

Le Code du sport n’aborde pas une éventuelle incompatibilité entre le cumul du statut de joueur professionnel et le statut d’actionnaire d’un Club. Toutefois, la loi précise que les fédérations doivent mettre en place une charte d’éthique et de déontologie mais aussi un : « un comité d’éthique. » Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

Au sein de la FFF, le Conseil National de l’Ethique (CNE) revêt plusieurs prérogatives. Il doit veiller à la bonne application de la Charte d’Ethique et de Déontologie du Football et il bénéficie d’un pouvoir de saisine d’un organe disciplinaire lorsque le conseil constate un comportement contraire à la charte [11] [12].

Dans le cas présent, le CNE de la FFF pourraient-il saisir la commission de discipline de la LFP pour non-respect de la Charte d’Ethique et de Déontologie du Football afin que le joueur ne participe pas au match opposant le R.C Lens au Stade Rennais F.C. ?

Cette situation pose la question de la valeur de la Charte d’Ethique et de déontologie du Football dans l’ordre juridique français.

Certains auteurs estiment qu’une charte d’éthique n’est pas opposable au salarié car il s’agit d’une démarche volontaire de l’employeur qui prend la forme d’un engagement unilatéral pouvant être assimilé à un élément du règlement intérieur[13]. Toutefois, les juges ont considéré en 2021 qu’un code de déontologie qui découlait du règlement intérieur peut fonder un licenciement pour faute grave en cas de non-respect de ses dispositions[14]. Cette position a également été retenue par l’administration du travail qui a déjà expliqué que les codes d’éthique et de déontologie peuvent être qualifiés d’adjudication au règlement intérieur et être opposables aux salariés.

En effet, le Code du Sport impose aux fédérations sportives de mettre en place : un comité d’éthique et une charte d’éthique[15]. C’est la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à « préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs » qui exige cela des fédérations sportives. Se pose alors la question de la valeur juridique d’une charte d’éthique prise en vertu de la loi ?

La Charte d’Ethique et de Déontologie du Football découle d’une disposition légale. Il est possible de penser que sous réserve qu’elle ne soit pas contraire à la loi, la charte a une force contraignante.

De fait, son non-respect peut entrainer des sanctions prévues par la charte comme la saisie de la commission de discipline. Il semble ainsi possible d’un point de vue procédural pour un club de demander au CNE de la FFF de saisir la commission de discipline de la LFP en cas de conflit d’intérêts.

En cas d’absence de réponse ou de refus de la part du CNE de la FFF, le club pourra potentiellement saisir le juge administratif (en considérant que les décisions du CNE de la FFF sont des décisions administratives) pour obtenir l’exécution de la demande de saisine de la commission de la LFP.

Le juge administratif a déjà considéré comme irrecevable la demande d’associations d’enjoindre à la LFP d’user de son pouvoir de sanction contre le Paris Saint Germain, pour non-respect de la charte d’Ethique et de Déontologie du Football. D’une part, les associations n’avaient pas d’intérêt à agir en ce qu’elles n’interviennent pas dans : « le domaine du football professionnel ». D’autre part, les textes ne prévoient pas de saisine directe de la LFP pour mauvaise application de la Charte d’Ethique et de Déontologie du Football[16]. Ce dernier point a été affirmé par la commission des affaires culturelles et de l’éducation dans un rapport d’information sur la loi de 2017 précitée dans lequel il explique : « Conformément à l’intention du législateur, les comités peuvent rendre des avis et prendre des décisions, étant entendu que le pouvoir de sanction appartient aux organes désignés par les règlements des fédérations. »[17]

Dès lors, il semble cohérent qu’un club de football professionnel ait un intérêt à agir en tant qu’acteur du domaine du sport professionnel et demande au juge administratif d’enjoindre au CNE de la FFF de saisir la commission de discipline de la LFP pour non-respect de l’article 8 de la charte.

Mais au-delà du Stade Rennais F.C et du R.C Lens, les autres Clubs de ligue 1 pourront potentiellement saisir le CNE de la FFF ou le juge administratif par exemple sur le fondement de l’équité. Sur cette question de conflit au sein du championnat de ligue 1 ou de ligue 2, certains clubs prévoient en amont de ne pas faire jouer un joueur prêté contre son club[18]. Le Stade rennais a peut-être d’ores et déjà prévu contractuellement de ne pas aligner le joueur sur la feuille de match contre Lens.

Le conflit d’intérêts au niveau de l’UEFA

Toujours dans les règles qui encadrent le football, il existe les règles de l’UEFA qui encadrent la multipropriété. Par exemple, l’entreprise Red Bull détient à la fois le club allemand du R.B Leipzig et le club autrichien de R.B Salzbourg[19].

Ainsi dans le cas de Séko Fofana, il pourrait être considéré que les clubs ne respectent pas l’esprit des règles liées à la multipropriété.

Le texte prévoit alors la sanction suivante : en cas de qualification en ligue des champions ou dans une autre compétition européenne dite « interclubs de l’UEFA » alors qu’un seul des deux clubs peut être admis à la compétition[20].

A la lecture du texte, notamment de la formulation générale : « personne ne peut être, en même temps, directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit », il semblerait possible de penser qu’en cas de qualification de Lens et de Rennes à une compétition européenne l’article 5 pourrait s’appliquer. Le sujet est d’actualité et la règlementation pourraient évoluer[21].

Il semble alors cohérent qu’à terme l’actionnariat dans un club professionnel Français et le statut de joueur professionnel en France soient encadrés légalement à l’instar des paris sportifs[22].

Le Comité National Olympique Français (CNOSF) souhaite que « Les institutions sportives doivent contribuer au déroulement sincère et solidaire des compétitions sportives ». Le Code du sport impose aux fédérations sportives en coordination avec les ligues professionnelles d’édicter des règlements interdisant aux acteurs des compétitions sportives de réaliser des paris sportifs dans leur discipline, d’avoir des actions dans des entreprises de paris sportifs ou de communiquer des informations privilégiées afin de parier[23]. Les Règlements Généraux de la FFF définissent les acteurs des compétitions pour lesquelles l’interdiction de parier est applicable : les joueurs, les entraineurs, les agents, les membres de la FFF ou de la LFP[24]…

Cette réglementation relative aux paris sportifs pourrait être retenue pour influencer la rédaction d’un texte dans le cas qui nous intéresse.

Quelles modifications envisageables ?

Dans la prospective, la LFP et la FFF pourraient ajouter des dispositions réglementaires, au sein de la Charte du Football Professionnel afin que la situation du cumul emploi et actionnariat au sein de deux clubs professionnels ne pose pas de problèmes.

L’intérêt est de mettre en place, à l’instar du CBA en NBA, un article qui expose les différentes possibilités de conflit d’intérêts qui pourrait par exemple énoncer :

« Le joueur ne peut pas participer aux rencontres opposant son club à celui dont il est actionnaire et la commission de discipline de la LFP sera immédiatement saisie du dossier à compter du transfert du joueur dans un club français afin de statuer sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt ».

Cette rédaction permettrait sûrement d’éviter un flou juridique notamment en raison du questionnement sur la valeur juridique de la Charte d’Ethique et de Déontologie du Football et l’absence de sanction précise prévue par les textes.

 Notes de bas de page

[1] « Le Stade Rennais officialise l’arrivée de Seko Fofana » – L’équipe – 1er Janvier 2025Seko Fofana s’est engagé avec le Stade Rennais le 1er janvier 2025 pour un contrat d’une durée de 5 ans en provenance du club de Al-Nassr en Arabie Saoudite . L’ancien sang et or a gardé un lien étroit avec le RC Lens puisqu’il en a intégré le Conseil d’administration et il en est aussi devenu actionnaire minoritaire

[2] Article L.121-5 Code général de la fonction publique 

[3] Article 12.3.2.2 CCNS

[4] Cass. soc., 12 juill. 1989, n° 87-41.541

[5] Cass. soc., 27 févr. 1991, no 88-43.998

[6] CA, Bastia, 6 juill. 2022, n° 20/00128  et Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-18.912

[7] Article 29.12 a) du Collective Bargaining Agreement (CBA)

[8] Article L.122-7 du Code du sport

[9] Les statuts du R.C Lens, pourraient d’ailleurs contenir un article relatif aux conflits d’intérêts semblable à ce qui est prévu dans le Code du sport.

[10] Article L.131-15-1 alinéa du Code de sport

[11] Article 12 – Règlements généraux FFF

[12] Le CNE de la FFF a par exemple annoncé saisir la commission de discipline de la LFP à la suite des déclarations de M. Benatia, directeur sportif de l’Olympique de Marseille (OM), au sujet de l’arbitrage lors du match entre l’Olympique Lyonnais et l’OM.

[13] Statut juridique des chartes éthiques – Me Polyanna Bigle – Réseau Canopée – n° 158 – janvier 2016

[14] Cass. soc. 05.05.2021 n° 19-25.699

[15] Article L.131-15-1 du Code du Sport

[16] CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/11/2021, 20PA03500

[17] Rapport d’information – sur l’évaluation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs – 22 juillet 2020

[18] « Nantes : Johann Lepenant ne pourra pas jouer contre l’OL » – Tom Ornaque – Foot Mercato – 1er octobre 2024

[19] Article 5.01 b) Règlement de l’UEFA Champions League

[20] Article 5.02 Règlement de l’UEFA Champions League

[21] Voir « La réglementation UEFA sur la multipropriété des clubs de football » – par Ninon Jeanneret-Troboas – Jurisprotiva – 20 mars 2023

[22] Voir « Joueurs de football et paris sportifs » par Ninon Jeanneret-Troboas – Jurisportiva – 4 Septembre 2023

[23] Articles L.131-16 et R.131-37 à R.131-18-1 du Code du sport 

[24] Article 124 des Règlements Généraux de la FFF

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