Arrêt FIFAS, CE, 22 novembre 1974

par | 24, Mai, 2022

Conseil d’État, Sect, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d’articles de sport, 89828 

Aujourd’hui, que les fédérations soient en mesure d’organiser pleinement la pratique licenciée d’un sport, notamment par l’édiction de règles purement logistiques et techniques comme l’autorisation et l’affiliation d’un club à la fédération en question, ne fait l’objet d’aucun étonnement. Pourtant, la reconnaissance de cette capacité, ou plutôt, de cette détention de pouvoirs par une fédération trouve sa source dans un arrêt du Conseil d’État de 1974, l’arrêt F.I.F.A.S.

Dans les faits, la Ministre de la Jeunesse et des Sports avait accordé par un arrêté du 21 décembre 1966, la délégation à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) afin qu’elle puisse organiser les compétitions. La FFTT par plusieurs décisions rendues les 1er et 25 juillet 1967, ont institué une redevance de 5000 francs pour toute homologation de modèle de balles dont le producteur souhaitait une utilisation en compétition officielle. Par cette décision, la FFTT a ainsi modifié la procédure d’homologation précédemment en vigueur. 

La Fédération des Industries Françaises des Articles de Sports (FIFAS), estimant qu’une telle modification portait atteinte à ses activités, et que celle-ci dépassait en elle-même les attributions de la Fédération Française de Tennis de Table, déposa une requête pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de ces décisions. 

Un pourvoi a été par la suite formé devant le Conseil d’État. La FIFAS présenta au sein de ce dernier, le grief tenant à ce que la FFTT disposerait uniquement d’une autorisation législative qui ne lui permettrait d’agir au-delà de son organisation des compétitions nationales et régionales. En énonçant ces décisions, elle aurait donc outrepassé ses pouvoirs et dépassé son champ de compétences.

La fédération sportive nationale qui soumet l’homologation du matériel, nécessaire à la pratique qu’elle organise, à une somme financière conséquente : Agit elle au-delà de son habilitation législative d’organisation de la pratique et des compétitions ? Commet-elle ainsi de fait un excès de pouvoir ? 

Le Conseil d’État répond à cette question par la positive, et annule la décision de la FFTT de soumettre une telle homologation à une certaine redevance pécuniaire. 

Cependant, cela intervient après la reconnaissance des pouvoirs à la fédération, et plus important, des limites de ces pouvoirs, en l’espèce reconnus comme outrepassés. En effet, bien que la décision finale soit rendue en défaveur de la FFTT, le Conseil d’État ayant considéré que les actes pris dépassaient le champ d’action conféré par l’attribution de sa mission de service public, cet arrêt n’en est pas pour autant moins fondateur.

Le Conseil d’État, en interprétant l’habilitation législative qui attribue à la fédération son pouvoir d’organisation de la pratique et des compétitions sportives reconnaît dans cet arrêt certaines caractéristiques aux fédérations. Ces dernières, bien qu’étant des personnes morales de droit privé, assurent, par l’organisation des compétitions, une mission de service public. 

C’est seulement en vertu de cette dernière qu’elles détiennent le pouvoir d’organiser une discipline sportive donnée, pouvoir qui résulte par essence en l’usage de prérogatives de puissance publique. En vertu de ces caractéristiques, selon la Haute Juridiction, les actes rendus par une Fédération Sportive Nationale sont ainsi par nature des actes administratifs, car la mission de service public dont ils ont l’objectif n’est que la simple mise en œuvre de ces prérogatives.

Au sein de l’arrêt FIFAS, le Conseil d’État précise donc que les Fédérations Sportives Nationales sont intégrées au champ des personnes morales de droit privées chargées d’une mission de service public (article L 131-14 du Code du sport), qu’elles exercent en usant de leurs prérogatives de puissance publique, leur permettant d’édicter des actes administratifs, et dont l’autorité et les actes ne pourront être contestés que devant un juge administratif. 

Cet arrêt réaffirme donc, d’une certaine manière, la position qu’avait adoptée le Tribunal des Conflits lors de l’arrêt Blanco le 8 février 1973 : “la juridiction administrative est compétente pour toutes les affaires qui concernent les questions de service public”. 

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