La procédure de conciliation devant le CNOSF

par | 5, Juin, 2022

Le 7 juillet 1990, Louis Prugnon énonce devant l’Assemblée Nationale que « rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès c’est la première. Il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passer par celui de la concorde. J’espère qu’en passant vous transigerez ».

Les tribunaux français offrent une approche adversative, de confrontation entre les deux parties aux litiges. Les parties sont face à face, chacune représentée par leur avocats, avec pour objectif de « gagner » leur procès, laissant l’autre partie en défaite. Cette approche classique aboutit donc sur un règlement strict laissant une partie, voire les deux parties, totalement ou partiellement insatisfaite(s). La poursuite des relations est d’ailleurs souvent impossible, la rancœur venant s’ajouter au conflit[1]

Les modes alternatifs de résolution des différends offrent une approche tout à fait différente puisqu’ils proposent un forum de discussion, en dehors des juridictions, afin de permettre aux parties d’exprimer leurs ressentis et émotions, les origines profondes de leurs différends.

Parmi ces modes alternatifs, existe la conciliation qui, grâce à l’intervention  d’un tiers neutre, permet à deux parties à un litige d’éviter le contentieux en instaurant un échange, le but étant de parvenir à une solution idéalement gagnante pour les deux parties. La conciliation a l’avantage non seulement d’échapper au contentieux, mais aussi d’être moins cher et plus rapide que le recours aux tribunaux. 

La réussite de la conciliation dépend cependant de la bonne volonté des parties au litige. 

En effet, la réussite de cette procédure amiable est conditionnée à l’implication des parties au litige et à leur volonté d’exprimer avec sincérité leurs émotions afin de trouver la solution la plus adaptée. 

La conciliation fait aujourd’hui partie des modes alternatifs de résolution des différends présents dans le Code de procédure civile. Elle apparaît dans le Code de procédure civile au Titre IV « La conciliation et la médiation » aux articles 127 à 131-15.

Qu’en est-il de la conciliation dans le domaine particulier du sport ?

Constitué en 1972, l’actuel Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a pour rôle de représenter le Comité International Olympique (CIO) en France ainsi que de représenter le mouvement sportif français en France et à l’international. 

Le CNOSF propose des services de conciliation au travers d’un organe particulier : la Conférence des conciliateurs. 

La Conférence des conciliateurs est composée de 21 conciliateurs bénévoles, reconnus pour leurs compétences en matière juridique et leur connaissance du mouvement sportif. Ces conciliateurs sont nommés pour la durée d’une olympiade (4 ans) sur proposition du comité de déontologie, par le Conseil d’administration du CNOSF. Les conciliateurs sont tenus à des obligations classiques d’impartialité et de confidentialité. 

Le travail des conciliateurs se fait en conférence, sous l’égide d’un Président désigné qui est chargé de coordonner les travaux, d’examiner la recevabilité des demandes, de répartir les dossiers et d’établir un rapport annuel d’activité à destination de l’Assemblée Générale. 

L’actuel président de la Conférence des Conciliateurs est Philippe Missika, avocat au Barreau de Paris. 

Cette mission de conciliation dans les conflits nés à l’occasion d’une activité sportive, opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées a été confiée au CNOSF par le Code du sport (article L.141-4 du Code du sport).

Depuis les lois du 13 juillet 1992[2] et du 6 juillet 2000[3], la conciliation devant le CNOSF est un préalable obligatoire à toute saisine des tribunaux nationaux. 

Il faut distinguer la procédure obligatoire de la procédure facultative.

La conciliation devant le CNOSF peut prendre différentes formes.

D’abord la conciliation peut être la conséquence de la volonté des parties. En effet, les parties à un litige peuvent faire appel à un conciliateur pour tenter de trouver un accord, ou même en amont introduire une clause de conciliation dans leur contrat. On parle alors de procédure facultative. 

Plus spécifiquement, la procédure facultative concerne les demandes formées postérieurement à l’expiration du délai de l’article R141-15 du Code du sport et celles n’entrant pas dans le champ d’application du préalable obligatoire. Si l’une des parties sollicitées à une procédure facultative s’y refuse, la procédure ne pourra avoir lieu. Cette procédure ne permet pas d’aboutir à une proposition de conciliation mais uniquement à un constat de désaccord ou à la signature d’un Procès Verbal de conciliation. 

Parfois, la conciliation peut s’imposer aux parties comme l’illustre le préalable obligatoire de conciliation. Il s’agit d’un préalable obligatoire à un recours contentieux, lorsque le litige résulte d’une décision prise par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. La procédure obligatoire intervient alors même que les voies de recours internes à la fédération concernée ne sont pas épuisées. Elle a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux dont dispose une partie afin de contester une décision lui faisant grief, à la condition cependant d’intervenir dans les 15 jours suivants la notification ou publication de la décision contestée.

Le domaine de la conciliation obligatoire devant le CNOSF est cependant limité. En effet, sont exclus du préalable obligatoire, les litiges relatifs aux faits de dopage qui sont l’apanage exclusif du TAS, les décisions réglementaires à savoir des actes réglementaires (CE, 19 janvier 2009, Martinez c/ LNR), les contentieux indemnitaires.

Le détail de la procédure de conciliation devant le CNOSF

Le Code du Sport encadre ce recours particulier à la conciliation dans ses articles L141-4 et R 141-5 et suivants et la saisine répond à un formalisme important. 

Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir et être : une personne physique licenciée (pratiquant, dirigeant), un agent sportif, un club affilié à une fédération sportive.

Ne peuvent pas saisir le conciliateur : les fédérations sportives et leurs organes déconcentrés, les fédérations sportives et leur ligue professionnelle, les fédérations sportives et des personnes non licenciées ou des clubs non affiliés.

La saisine du CNOSF d’une demande de conciliation visant à contester une décision individuelle n’entraîne pas la suspension de l’exécution de cette décision. La décision individuelle litigieuse n’est suspendue qu’à compter de la notification de l’acte procédant à la désignation du conciliateur. Cette suspension prend définitivement fin au jour de la notification de la proposition de conciliation. 

Sur la forme, la demande peut être adressée au Président de la Conférence des Conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courriel avec demande d’avis de réception. Elle doit présenter un mémoire avec un rappel des faits, les moyens et prétentions ainsi que la copie de la décision contestée, les décisions antérieures et les pièces utiles à l’appréciation de sa recevabilité. Une procédure de conciliation en urgence est possible, dans ce cas la demande doit justifier de cette éventuelle nécessité afin que le Président de la Conférence puisse apprécier ladite urgence. Les demandes formulées en urgence peuvent être traitées en seulement quelques jours.

Le Président de la Conférence des Conciliateurs dispose d’un pouvoir de contrôle préalable des demandes de conciliation.

Durant la procédure, le recours à un avocat est possible mais pas obligatoire. La procédure est contradictoire. Les parties peuvent faire entendre des témoins ou des experts, à leurs frais. 

A l’issue des débats tenus devant le conciliateur, les parties à un litige peuvent trouver entre elles un accord mettant un terme définitif à leur différend. Elles le formalisent alors par un procès-verbal d’accord à l’audience.

Dans le cas où elles n’arriveraient pas à trouver un accord définitif, le conciliateur est tenu de notifier aux parties des mesures de conciliation, formalisées par une proposition de conciliation motivée en droit et en équité. Ces propositions doivent intervenir dans le délai d’un mois suivant la saisine. 

Cette proposition de conciliation est présumée acceptée par les parties dès sa notification et est d’application immédiate. Cependant, celles-ci ont la possibilité de s’y opposer dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. 

Le CNOSF considère que le tiers intéressé n’est pas une partie au litige et ne peut pas s’opposer à la proposition de conciliation. La jurisprudence semble ne pas avoir la même position et considère que le tiers intéressé peut être une partie au litige et peut donc s’opposer à la proposition de conciliation (TA Nîmes, 5 avril 2012). 

Réflexion autour du préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF

Face à l’augmentation des procédures liées au sport et à l’engorgement des tribunaux, la gestion en interne des contentieux liés au mouvement sportif permet d’apporter une réponse intéressante. Les garanties de souplesse, de confidentialité et d’accessibilité de la conciliation sont d’ailleurs en adéquation avec les nécessité du mouvement sportif.  

La procédure de conciliation devant le CNOSF soulève cependant des interrogations à plusieurs égards, notamment en raison du but poursuivi originellement par les MARD. La conciliation devant le CNOSF est soumise à un cadre strict, la saisine doit répondre à un formalisme dont on ne peut s’écarter, le choix du conciliateur n’est pas libre. Le caractère strict des délais du préalable de conciliation est un avantage dans le cadre du contentieux sportif, permettant d’obtenir une solution rapide adaptée au “temps sportif”. Cependant, l’observation globale de ce cadre pose question. Le manque de souplesse général invite à s’interroger sur la réelle plus-value de cette procédure par rapport à un traitement judiciaire traditionnel. Le caractère souple et malléable des procédures est souvent avancé pour défendre l’utilisation des MARD, qu’en est-il alors lorsqu’on le supprime ? 

Dans le même sens, le caractère obligatoire du préalable de conciliation semble antinomique avec l’idée originelle de la conciliation. L’utilisation des MARD est la conséquence de la volonté des parties d’y recourir, c’est un principe de base lié à celui de l’autodétermination des parties qui doivent être maîtres de la résolution de leur différend[5]. L’ajout du caractère obligatoire remet alors en cause la nature même de la conciliation : le fondement principal disparaît au bénéfice d’un cadre formel semblable à celui des tribunaux.

D’autres modèles existent et donnent de nouvelles perspectives à l’utilisation des MARD dans le contentieux sportif, à l’image de la gestion centralisée des litiges sportifs par le CRSC au Canada.


[1] P-C LAFOND, Régler autrement les différends, 2e  Édition, LexisNexis, 2018, p. 10

[2] Loi n°92-652

[3] Loi n°2000-627

[4] https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7543-comment-saisir-la-conciliation-.html

[5] P-C LAFOND, Régler autrement les différends, 2e  Édition, LexisNexis, 2018, p. 17

Nos dernières publications

L’UFC paiera 335M$ pour transiger une Class action

L’UFC paiera 335M$ pour transiger une Class action

TKO Group, la société propriétaire de l’UFC, a annoncé être parvenue à un accord avec les combattants la poursuivant dans le cadre d‘une action de classe1 devant une juridiction du Nevada. Cette action de classe visait à obtenir réparation des dommages causés par...