Sentence Webster – TAS, 30 Janvier 2008

par | 10, Mai, 2022

CAS 2007/A/1298, 1299 & 1300 Heart of Midlothian v. Webster & Wigan Athletic FC

Qualifié de « nouveau Bosman » par les observateurs, la sentence Webster prononcée par le Tribunal du Sport (TAS) le 30 janvier 2008 offre une interprétation singulière de l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA, article cardinal régissant les conséquences et sanctions à l’encontre des clubs et joueurs professionnels de football reconnus responsable d’une résiliation unilatérale d’un contrat de travail sans juste cause. 

Dans les faits, le jeune espoir écossais de 18 ans, Andy Webster s’était engagé durant l’été 2001 en faveur du club de Heart of Midlothian (Heart) pour un contrat d’une durée de quatre ans. Heart avait obtenu le transfert du Joueur en provenance du club d’Arbroath contre 75 000 GBP. En 2003, le Joueur a prolongé son contrat avec Heart jusqu’en juin 2007. Le Joueur est peu à peu devenu un élément clé de l’équipe, si bien que le club écossais a souhaité sécuriser davantage son avenir sur le long terme en lui soumettant une nouvelle offre de prolongation. Désireux quant à lui de poursuivre sa carrière dans un club d’une plus grande envergure, le Joueur a décliné l’offre.

Ce refus a entraîné une réaction de la part de Heart, qui a décidé de le reléguer sur le banc des remplaçants pendant une grande partie de la saison 2006-2007. Mécontent du traitement qui lui était réservé par le club qui l’avait révélé, le Joueur a alors décidé de résilier unilatéralement son contrat de travail et s’est engagé dans la foulée pour le club anglais de Premier League : Wigan pour un contrat de trois ans en tant que joueur libre.  Les dirigeants du club écossais estimant la rupture du contrat abusive avaient saisi la FIFA.

La chambre de résolution des litiges de la FIFA avait donc été saisie afin d’estimer l’indemnité qui devait être versée par le joueur à son ancien club. Celle-ci était estimée à 837.000€ au titre des salaires restants que le joueur aurait perçus jusqu’au terme du contrat, ainsi que l’indemnité de formation et les dommages et intérêts liés à la rupture. Nonobstant, le club écossait étant mécontent de la décision avait saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) estimant que l’indemnité devait être évaluée au regard de la valeur du joueur sur le marché des transferts, soit une somme approximative de 5,3 millions d’euros. Andrew Webster de son côté estimait que l’indemnité évaluée par la FIFA était trop élevée, celle-ci ne devant pas excéder le strict cumul des mois de salaire restant à courir.

L’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la FIFA a été au coeur de cette sentence. Pour rappel, cette disposition entend garantir le maintien de la stabilité contractuelle, érigé comme un principe fondamental des règlements FIFA. Pour ce faire, contrairement au droit commun du travail, dans lequel un employé n’aura pas en principe à payer une quelconque compensation à son employeur s’il décide unilatéralement de mettre fin prématurément à son contrat de travail, des sanctions économiques et sportives sont attachés si l’un des acteurs du football professionnel est reconnu coupable d’un tel comportement.

Ainsi, en vertu de l’article 17.1 du RSTJ de la FIFA, le joueur ou le club responsable d’une résiliation unilatérale sans juste cause de son contrat de travail est dans tous les cas tenus de verser une compensation financière à l’autre partie. Afin de déterminer le niveau d’indemnisation approprié, l’article 17.1 pose trois critères devant être pris en compte : le droit national du pays concerné (1) ; le principe de spécificité du sport (2) ; et enfin, tout critère objectif de l’espèce permettant de déterminer le montant de l’indemnité due (3).

De plus, dans le cas d’une résiliation par un joueur professionnel, l’article 17.2 prévoit la responsabilité sans faute du nouveau club du Joueur coupable d’une résiliation sans juste cause. Ainsi, ce dernier sera solidairement tenu envers le club victime du paiement de l’indemnisation, et ce peu importe qu’il ait eu une influence ou non dans la décision de résiliation prise par le joueur.

Enfin, les articles 17.3 et 17.4 prévoient que lorsque la résiliation du contrat de travail intervient pendant la « période protégée » (1), des sanctions sportives pourront en plus être prononcées à l’encontre du joueur (interdiction de jouer de 4 ou 6 mois pour le joueur) ou du club directement ou indirectement responsable (2) (interdiction de recrutement pour une ou deux fenêtres de transfert). 

En l’espèce, il était acquis et non contesté que le Joueur avait résilié unilatéralement et prématurément son contrat de travail avec Heart sans juste cause, en dehors de la période protégée. Par conséquent, si aucune sanction sportive ne pouvait être prononcée à l’encontre du Joueur ou de Wigan, une compensation financière devait être accordée à Heart. En l’absence de clause libératoire prévue dans le contrat (3), les arbitres du TAS ont dû déterminer le montant de l’indemnité dû à Heart en utilisant les critères de l’article 17.1 du RSTJ de la FIFA.

Ce faisant, le TAS a constaté le manque de clarté des trois critères prévus à l’article 17.1. Par conséquent, désireux de rendre les décisions prises sur le fondement de l’article 17 les plus prévisibles possibles afin de garantir la sécurité juridique des acteurs du football, le TAS a profité de la sentence Webster pour définir et préciser de façon didactique le sens et les implications juridiques des trois critères énoncés à l’article 17.1, dans le but de permettre aux clubs et aux joueurs, à défaut de clause d’indemnisation, de pouvoir anticiper le montant de l’indemnité qu’ils devront verser à leur cocontractant en cas de résiliation unilatérale d’un contrat de travail. 

Concernant la prise en considération « du droit en vigueur dans le pays concerné », le TAS a précisé que ce premier critère ne signifie pas qu’il est nécessaire de calculer le montant conformément au droit national, mais plutôt que les arbitres doivent s’assurer que la sentence ne viole pas les principes du droit national concerné. Cette interprétation a justifié le refus des arbitres de calculer le montant de l’indemnité en appliquant le droit écossais en matière de responsabilité contractuelle, comme le demandait Heart.

Ensuite, le TAS a interprété la prise en compte de la « spécificité du sport » imposée par le texte comme la nécessité de rechercher un équilibre entre le principe de stabilité contractuelle qu’entend protéger la FIFA et la libre circulation des joueurs, liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union Européen et réaffirmée dans l’arrêt Bosman rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 1995.

Enfin, le TAS a étudié l’opportunité de la prise en compte de trois critères objectifs présentés par les parties dans cette affaire : la « valeur marchande » du Joueur sur le marché des transferts, le montant du transfert versé par Heart lors de l’acquisition du Joueur en 2001, et enfin le montant des salaires restant due au Joueur sur le fondement de son contrat de travail avec Heart.

Le TAS a refusé de prendre en compte la valeur marchande du Joueur évalué par Heart à 4 millions GBP, considérant que cela conduirait à indûment enrichir Heart et dans le même temps à sanctionner le Joueur trop durement, ce qui n’est pas le but de l’article 17, ni l’objectif du TAS. Les arbitres suisses ont également refusé de prendre en considération la demande de Heart tendant à obtenir à titre de compensation les 75 000 GBP correspondant au montant versé au club d’Arbroath en déclarant que cette question aurait dû être résolue en amont, lors de la conclusion ou durant l’exécution du contrat de travail de Webster. Selon eux, attacher le coût du transfert à un joueur après la rupture unilatérale de son contrat aurait conduit à un retour du droit du sport à la période pré-Bosman, « où la liberté de mouvement était indûment entravée par les frais de transfert »(4).

Ainsi, le TAS a considéré que, conformément à l’article 17, le seul critère approprié pour déterminer le montant de l’indemnité était le salaire restant dû au Joueur. Les arbitres ont indiqué qu’ils ne trouvaient aucune raison d’accorder plus d’indemnité à Heart : tout comme un joueur est en droit de recevoir le reste de son salaire si son contrat est résilié unilatéralement par son employeur, le club devrait lui aussi être seulement en droit de réclamer un montant similaire au joueur.

Par conséquent, le TAS a condamné le Joueur a versé un montant de 150 000 GBP, correspondant aux salaires restants dus en vertu du contrat de travail résilié sans juste cause, en plus d’un taux d’intérêt moratoire annuel de 5%.

L’arrêt rendu par le TAS démontre une claire intention d’imposer un principe d’égalité entre les joueurs et les clubs quant aux sanctions encourues sur le fondement de l’article 17 du RSTJ de la FIFA (5). Cette décision démontre aussi la volonté claire des arbitres de s’inspirer de la solution de l’arrêt Bosman pour le transposer à l’article 17. Par conséquent, de nombreux observateurs avait prédit que cette décision aurait un  » effet libérateur  » pour les joueurs, comme ce fut le cas à la suite de l’arrêt de la CJCE, et leur permettrait dès lors de pouvoir changer de club à tout moment, et à un moindre coût. 

Cependant, cet arrêt a été l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison de l’atteinte importante portée au principe de stabilité contractuelle. En outre, cette sentence remettait en cause le système existant qui avait le mérite d’assurer un certain équilibre financier entre les clubs formateurs disposant de jeunes joueurs talentueux et les clubs riches au moyen de l’indemnité de transfert. De plus, une telle décision était susceptible de remettre en cause le modèle économique du football professionnel, reposant en partie sur l’achat et la revente de joueurs. En effet, en recrutant le Joueur a un très jeune âge et en investissant ses ressources dans le but de le faire progresser, Heart espérait en retirer un double profit : premièrement, un profit sportif, en alignant le Joueur dans l’équipe première pendant plusieurs années ; mais également un profit économique, en espérant le revendre à un autre club pour un montant de transfert plus important. Or, en refusant de prendre en compte le prix de transfert et la valeur marchande du Joueur, le TAS a totalement négligé cet aspect économique, devenu pourtant l’un des éléments centraux du football moderne. C’est la raison pour laquelle le TAS a rapidement procédé à un revirement de jurisprudence, à l’occasion de la sentence Matuzalem prononcée par le tribunal arbitral basé à Lausanne en 2008. 

Il est également probable que la solution de la sentence Webster ait été fortement influencée par les circonstances particulières de l’espèce, et notamment le mauvais traitement dont a été victime le Joueur avant de résilier son contrat de travail. En effet, au seul motif de l’exercice par le Joueur de son droit légitime de refuser de prolonger son contrat avec Heart, il avait été relégué sur le banc pendant près d’une saison et avait fait l’objet de plusieurs critiques publiques de la part des dirigeants du club. Dès lors, il est probable que le TAS n’ait pas voulu verser une compensation trop importante à un club coupable de ce mauvais traitement.

La sentence Webster, annoncée comme un véritable séisme, ne semble ne pas avoir crée l’impact craint par l’ensemble du mouvement sportif à l’époque. Face aux conséquences économiques de cette sentence, les clubs se sont mieux organisés en privilégiant des renouvellements de contrat ou en procédant à la vente du joueur lors de la période protégée. 

  1. Concept juridique développé par la FIFA pour renforcer la protection de la stabilité contractuelle, la « période protégée » est une période de temps (3 ans pour les joueurs de moins de 28 ans ; 2 ans pour les joueurs plus âgés) au cours de laquelle, en fonction de l’âge du joueur au moment de la signature du contrat, le joueur peut rompre unilatéralement son contrat sans recevoir de suspension (i.e. sanction sportive).
  2.  N.B : le club directement responsable qui résilie unilatéralement le contrat de travail de l’un de ses joueurs. A l’inverse, un club qui incite à rompre le contrat de travail d’un joueur d’une autre équipe est présumé responsable de la résiliation.
  3.  L’insertion de ces clauses dans le contrat de travail permettent aux parties de déterminer à l’avance le montant qui devra être versé en contrepartie de la résiliation unilatérale du contrat sans juste motif.
  4.  Para. 140 de la Décision. 
  5.  Para. 132 de la Décision : « [l’indemnité] doit être calculée sur la base de critères qui tendent à garantir que les clubs et les joueurs sont placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’indemnité qu’ils peuvent demander ou qu’ils doivent payer ». 

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