CE, 15 mars, 2023 : litige relatif aux modifications statutaires des fédérations sportives délégataires

par | 18, Avr, 2023

CE, 15 mars, 2023, n° 466632 
Litige relatif aux modifications statutaires des Fédérations sportives délégataires, un retour bienvenu à l’application de l’arrêt FIFAS. 

À une période où de nombreuses Fédérations sportives délégataires sont amenées à modifier leurs statuts suite à la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, le Conseil d’État nous offre volontiers une piqûre de rappel concernant la répartition entre les deux ordres de juridictions pour connaître des litiges liés à ces dispositions statutaires. 

Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Haute-juridiction administrative réaffirme le principe selon lequel les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission présentent alors le caractère d’actes administratifs.

En l’espèce, la Fédération Française de Billard, délégataire au sens des articles précités, avait approuvé via son assemblée générale du 12 juin 2022 la modification de certaines dispositions statutaires. Plusieurs Ligues Régionales avaient alors demandé l’annulation de cette modification. 

Dans un premier temps, le Conseil d’État s’intéresse aux articles concernés par cette modification, et relève que ceux-ci portent sur :

  • Les règles relatives aux associations et autres personnes composant la fédération, 
  • La création des organes déconcentrés au niveau régional et territorial, et le contrôle exercé par la fédération sur leur gestion et leur fonctionnement, 
  • Les incompatibilités avec le mandat de président de la fédération, 
  • Les conditions d’élection du bureau fédéral de la fédération, 
  • Les commissions obligatoires de la fédération, 
  • Les rétributions perçues par la fédération pour services rendus.

Il considère que « ces dispositions ont trait à l’organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestent pas l’usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public ». En conséquence, le juge administratif se déclare incompétent pour connaître de la requête portée par les Ligues régionales de la FFB.

Cette décision est intéressante à double titre : 

  • Elle conforte tout d’abord la jurisprudence en la matière, en réalisant une stricte application de l’arrêt FIFAS, rendu par le Conseil d’État le 22 novembre 1974, dans lequel la Haute-juridiction dégageait « qu’en confiant ainsi aux fédérations sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur a confié aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, l’exécution d’un service public administratif; que, dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation ainsi consentie, des décisions qui s’imposent aux intéressés et constituent l’usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées, lesdites décisions ont le caractère d’actes administratifs ». 

En l’espèce, la conclusion adoptée est similaire : « Les décisions procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission présentent le caractère d’actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts ». 

  • Elle efface, ensuite, les doutes ou incompréhensions qui avaient pu naître d’une décision rendue le 12 décembre 2003 , dans laquelle le Conseil d’État prenait le contrepied de l’arrêt FIFAS, estimant que le litige qui portait « d’une part, sur les statuts d’une fédération sportive qui sont des actes de droit privé et, d’autre part, sur des dispositions du règlement intérieur de cette fédération qui se bornent à reprendre lesdites clauses statutaires », revenait à la compétence de l’autorité judiciaire

A l’époque, notons que cette décision avait pu être qualifiée de surprenante par une grande partie de la doctrine, celle-ci ne comprenant pas ce qui avait pu pousser les juges à adopter une telle position, de surcroît sur conclusions contraires de la commissaire du gouvernement qui avait conclu de son côté qu’ « alors que la décision met en jeu les conditions d’attribution des licences, la compétence du juge administratif s’impose car la délivrance des licences est le sésame qui conditionne la participation aux compétitions officielles, organisées par les fédérations délégataires » (cf. JCP éd. A 2004, n° 1378, concl. de Silva I.). 

Cette décision est restée exceptionnelle, car il était de jurisprudence constante que le Conseil d’État ne tienne pas compte du « contenant » (comme il le fit justement en 2003 !) ou de la dénomination d’un acte pour définir la nature de son « contenu » (administratif, ou de droit privé). 

C’était notamment le cas dans le domaine bancaire, s’agissant de la Confédération nationale du Crédit mutuel, où il s’autorisait il y a encore peu de temps à analyser chaque disposition statutaire visée par une contestation (le « contenu » donc), afin d’en déterminer le juge compétent (CE, 9 mars 2018, req. n°399413). 

Ainsi, là où certains praticiens décèlent un revirement de jurisprudence dans cet arrêt du 15 mars 2023, il serait en réalité plus convenable de parler d’un « rétablissement » de jurisprudence. Explicitement, le Conseil d’État se (re)déclare compétent pour connaître des litiges relatifs aux dispositions statutaires des Fédérations délégataires, dès lors que celles-ci (si l’on se permet une lecture a contrario de l’arrêt) « manifestent l’usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public ». 

Il appartient donc au juge d’apprécier, au cas par cas, chaque disposition statutaire dont il aurait à connaître la contestation, afin de vérifier si celle-ci concerne uniquement l’organisation et le fonctionnement interne de la Fédération, ou si elle manifeste l’usage de prérogatives de puissance publique

Au-delà de la délicatesse d’une telle appréciation en pratique, quid du cas où les modifications statutaires porteraient sur les deux types de clauses ? Cette situation est loin d’être utopique, car dans une période où de nombreuses Fédérations sont obligées de modifier leurs statuts pour se mettre en conformité avec la loi du 2 mars 2022 (au regard justement de leur organisation et du fonctionnement interne), nous pouvons légitimement penser que nombre d’entre elles en profiteront également pour remettre à jour d’autres dispositions statutaires, pouvant cette fois-ci manifester de l’usage de prérogatives de puissance publique. 

Il faudra enfin envisager l’hypothèse de la clause statutaire unique qui revêt en son sein les deux facettes de contenu, telle que, par exemple, une disposition qui prévoirait la manière dont sont votés les prix des licences fédérales (organisation et fonctionnement interne de la Fédération), et qui fixera également les conditions de délivrance de celles-ci (usage de prérogatives de puissance publique). 

Bibliographie

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568
  2. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-15/466632
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007646886/
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008182599
  5. Voir en ce sens l’étude thématique « Juges du contentieux sportif : diversité et coexistence », par Cécile Chaussard, aux éditions droitdusport.com, paragraphe 618-105 – Actes liés à l’organisation des compétition intégrés dans les statuts d’une fédération délégataire.
  6.  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036694090 Le Conseil d’État considérait « qu’en attribuant à la CNCM la mission de veiller au bon fonctionnement du Crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les plus étendus d’organisation et de gestion sur les caisses qu’elle représente, le législateur avait confié à cette confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l’exécution, sous le contrôle de l’administration, d’un service public impliquant l’usage de prérogatives de puissance publique. Par suite, la juridiction administrative était compétente pour apprécier la légalité des clauses statutaires de la confédération nationale qui révèlent l’exercice de telles prérogatives ».
  7. Voir en ce sens le commentaire de Me Anne-Margaux Halpern, « ORDRE JURIDICTIONNEL ET ACTES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES : UN VÉRITABLE SPORT ! », sur village-justice.com ; ou encore l’article de Me Éric LANDOT sur son blog.
  8.  Pour rappel, l’usage de prérogatives de puissance publique se vérifie lorsque la Fédération prend un acte unilatéral qui s’impose aux destinataires sans leur consentement.

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