Arrêt Deliège – CJCE, 11 avril 2000

par | 28, Juin, 2022

CJCE, 11 avril 2000, Christelle Deliège c/ Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo et François Pacquée.

Pour quelle raison faut-il réguler les activités sportives compétitives ? Quels sont les objectifs ainsi poursuivis ? 

Bien que “l’exception sportive” établissant qu’il est possible de porter atteinte à un certain nombre de libertés dans le domaine du sport, et ce depuis l’arrêt Bosman, le juge européen n’a cessé dans les années suivantes d’évaluer les rapports entre ces libertés et les particularités sportives.

Cinq ans après le célèbre arrêt Bosman, qui s’attardait sur la possibilité pour un joueur d’être transféré dans un club étranger sans recevoir d’autorisation de transfert par les fédérations concernées (entre autres), la décision Deliège revient sur les possibilités de circulation et d’exercice de leur profession des sportifs amateurs et professionnels. 

Focus sur les faits de l’espèce et sur le raisonnement de la Cour européenne.

Mme Deliège, judokate belge, souhaitait participer au Tournoi international de Judo de Paris, dans la catégorie des moins de 52 kg, mais n’avait pas été sélectionnée par la Ligue francophone de Judo et disciplines associées ASBL et la Ligue Belge de Judo, ce qui l’empêchait d’y participer.

En effet, le règlement de la ligue (auquel tout licencié se soumet dès sa prise de licence) conditionnait la participation d’athlètes belges aux tournois européens dits de catégorie A à une inscription de ces derniers par la ligue nationale. Cette règle était une simple application des règles de l’Union européenne de judo et du règlement du tournoi, qui prévoyaient un nombre maximal de judokates et judokas affiliés à une même fédération sur un même événement. La ligue nationale n’ayant pas considéré que Mme Deliège comptait parmi les meilleures judokates au niveau national dans sa catégorie, n’avait été sélectionnée et, de fait, n’avait pu participer à ce tournoi parisien.

Considérant avoir été lésée par cette décision, elle saisit alors le Tribunal de première instance de Namur en référé. Elle demanda tout d’abord au Tribunal de permettre sa participation forcée à la compétition, en dépit de la sélection de la Ligue belge.

Elle enjoint également le tribunal d’introduire une question préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet, estimant que le principe de sélection nationale était incompatible avec les articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49), 60, 66, 85 et 86 du traité CE (devenus articles 50 CE, 55 CE, 81 et 82 CE). 

Le juge de renvoi après avoir établi que l’activité à laquelle se dédiait la sportive de haut niveau pouvait être considérée comme une activité économique, au moyen des critères définis par les jurisprudences Bosman et Walrave & Koch, reconnaît la judokate comme étant une prestataire économique. L’exercice de son activité sportive relève donc du droit communautaire (selon les articles 59, 60 et 66 du traité CE). Or au regard de ces articles, les prestataires économiques ne peuvent se voir imposer d’entraves au libre exercice de leur activité au sein de la communauté européenne. Le conditionnement des participations à des tournois internationaux à une sélection semblent ainsi représenter une entrave à cet exercice.

Le juge belge a alors transmis une question préjudicielle à la CJCE, portant sur l’adéquation entre ce principe de sélection et le libre exercice d’une activité économique au sein de la communauté européenne, formulée ainsi : 

« Un règlement qui impose à un sportif professionnel, semi-professionnel ou candidat à un tel statut, d’être en possession d’une autorisation ou d’une sélection de sa fédération nationale pour pouvoir concourir dans une compétition internationale et qui prévoit des quotas nationaux d’engagement ou de semblables compétitions, est-il ou non contraire au traité de Rome et notamment aux articles 59 à 66, ainsi qu’aux articles 85 et 86?»

Reprenant les conclusions du juge national sur la caractérisation de l’activité économique de la sportive, le juge européen rappelle tout d’abord les apports des jurisprudences Donà et Bosman sur les possibles restrictions à la libre circulation des sportifs justifiés par des motifs non économiques. Il souligne également que bien que ces arrêts portent sur des réglementations de droit public, leur objectif ne pourrait être atteint que si l’ensemble des acteurs agissant autour de ces activités économiques se conformait à leurs conclusions. 

Enfin, le juge européen s’attarde à la définition même du principe de sélection. 

Il souligne dans un premier temps que ce principe « ne détermine pas les conditions d’accès des sportifs professionnels au marché du travail » et ne correspond pas non plus à la mise en place de quotas. Cette conclusion établie, il reconnaît que si ce principe limite le nombre de participants à une compétition, cette limitation est justifiée par les nécessités d’organisation d’un tel évènement. 

Le caractère élitiste de ces compétitions sportives internationales justifierait ainsi « l’adoption de certaines règles ou de certains critères de sélection ». La sélection d’une fédération nationale, lorsqu’elle représente une condition de participation à une compétition de ce type, dès lors qu’elle découle d’une nécessité inhérente à l’organisation d’une telle compétition, ne constitue ainsi pas une restriction à la libre prestation de services.

En définitive, l’arrêt Deliège rappelle que les fédérations nationales sont le reflet de l’organisation retenue dans la plupart des disciplines sportives et sont donc fondées pour édicter les règles appropriées et à effectuer la sélection de leurs athlètes. 

Au sein dudit arrêt, le droit communautaire assimile l’activité sportive amateur de haut niveau à une prestation de service et reconnaît par la même occasion une spécificité propre à l’activité sportive en droit communautaire.

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