L’atténuation de la responsabilité sans faute des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels

par | 21, Nov, 2022


Le 22 février 2022, a été publiée au Journal officiel la loi « 3DS », relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (1). S’il s’agit avant tout d’un « texte technique qui prévoit de multiples mesures en matière de différenciation, de compétences à la carte, de décentralisation, de déconcentration et de simplification de l’action locale » (2), cette loi contenait également quelques cavaliers législatifs, dont l’un particulièrement important pour le droit du sport. 

En effet, son article 215 prévoyait la création d’un article L311-1-1 du code du sport, ainsi rédigé : 

« Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

Un seul article, composé d’un unique alinéa, écrit en une phrase, qui est pourtant le fruit d’un long combat législatif mené ces dernières années, notamment par une Fédération française délégataire : la FFME (3). Retour, en deux temps, sur la création du L311-1-1 du code du sport. 

I – Vers la construction de l’article L311-1-1 : la mise en lumière d’une responsabilité sans faute fondée sur l’article 1242 du code civil, source d’insécurité juridique

A/ L’affaire de Vingrau (2010-2020)

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. », nous indique l’article 1242 du code civil (anc. art. 1384 al. 1er). C’est sur ce fondement de la responsabilité du fait des choses que fut définitivement condamnée la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) dans « l’affaire de Vingrau », par un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juillet 2020 (4). 

En l’espèce, en avril 2010, un guide de haute-montagne et sa femme furent victimes d’un accident alors qu’ils gravissaient ensemble la paroi du site d’escalade de la commune de Vingrau, dans les Pyrénées-Orientales. Vingt ans plus tôt, ladite commune avait conclu une convention avec la FFME, laquelle stipulait que la Fédération se voyait confier la garde du site en question (transfert de la garde), et qu’elle était autorisée à en faire usage en vue de la pratique de l’escalade, sous l’engagement de l’entretenir en bon état et de veiller à la sécurité des usagers et des tiers.

L’accident, provoqué par la chute d’un rocher qui s’était détaché de la falaise, causa de graves blessures aux deux époux, qui décidèrent par conséquent d’assigner la FFME et son assureur (la société Allianz) en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil. 

Le 14 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse condamna la FFME, estimant qu’elle était effectivement responsable des préjudices corporels et moraux subis par les deux grimpeurs, sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses (la FFME étant gardienne du site escaladé). 

Un appel était interjeté, mais sans succès : le jugement fut confirmé par la Cour d’Appel de Toulouse le 21 janvier 2019. Le raisonnement de cette dernière débuta par un rappel de l’ancien article 1384 al. 1er du code civil, et de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le gardien de la chose qui intervient dans la réalisation d’un dommage. Parallèlement, les juges relevaient que depuis la convention conclue entre la commune et la FFME, cette dernière était effectivement devenue « gardien » du site où était intervenu l’accident, disposant sur celui-ci des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. 

La Fédération avait pourtant tenté, dans ses prétentions, de démontrer qu’elle avait perdu cette qualité de gardien du site, qui serait revenue à son propriétaire « en raison d’interventions effectuées en juillet 2009 par la commune ». En vain. La Cour d’appel considère que ces interventions, à supposer qu’elles aient véritablement été effectuées, peuvent effectivement modifier les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle détenus par la FFME, mais seulement temporairement, soit « pendant l’exécution d’éventuels travaux et de leurs suites immédiates ». Or, en l’espèce, l’accident était intervenu plusieurs mois après ces supposées interventions. 

Les juges du second degré estimaient également que la FFME ne démontrait pas « que la survenance du dommage résultait du fait d’un tiers ou des victimes présentant les caractères cumulés d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité », ce qui aurait pu l’exonérer de sa responsabilité. 

Ainsi, définitivement reconnue par les juges d’appel comme gardien de la chose ayant entraîné le dommage, la FFME était déclarée responsable de plein droit de l’accident survenu (indépendamment de toute faute commise, puisqu’il s’agit bien ici d’une responsabilité sans faute), le détachement du rocher provenant « du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose ». 

Malgré un pourvoi en cassation, la Haute-Juridiction scelle définitivement la condamnation de la FFME dans un arrêt du 16 juillet 2020, confirmant le raisonnement des juges du second degré qui avaient conclu à l’absence de « cause étrangère, le fait d’un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité » et à l’absence  « d’un cas fortuit ou de force majeure », le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose. 

La FFME fut donc tenue de réparer l’intégralité de ses conséquences dommageables in solidum avec son assureur, à hauteur de 1,6 millions d’euros. 

En parallèle de ces 10 années, durant lesquelles le juge administratif a également été amené à se prononcer (5), de nombreux acteurs ont réagi à cette affaire de Vingrau, dénonçant le caractère dangereux et incertain d’une telle condamnation. Ce fut notamment le cas de nombreux propriétaires (publics ou privés) de sites où étaient pratiquées diverses activités sportives telles que l’escalade, la randonnée, le VTT, le canoë-kayak, etc., craignant de voir leur responsabilité engagée alors même qu’ils n’avaient commis aucune faute (et alors même qu’ils n’avaient, parfois, pas donné leur consentement pour la pratique en cause !). 

B/ Une première réaction liée au déconventionnement massif de la FFME 

Pendant 40 ans, plusieurs centaines de conventions d’autorisation d’usage ont été conclues par la FFME, lui transférant ainsi la qualité de gardien des sites de pratique. Ce mouvement de conventionnement avait notamment permis à la Fédération d’ouvrir gratuitement sa pratique au public, de développer sa discipline et d’élargir le tourisme qui en découlait. 

Mais, le revers de la médaille, comme nous venons de le voir, a impliqué une responsabilité sans faute qui pesait en contrepartie sur la FFME, concernant les centaines de sites dont elle était devenue gardienne par convention. En 2020, la Fédération reconnaît que « les conséquences de ce statut sur le plan juridique sont immenses puisqu’est induite une responsabilité « sans faute » de la FFME en tant que gardienne du site naturel d’escalade. En clair, pour des accidents tenant à la nature de la falaise, la fédération est toujours tenue responsable. C’est dans ce contexte que la FFME a été condamnée à verser 1 620 000 € aux victimes d’un accident grave survenu en 2010. Depuis, deux autres dossiers de même nature ont été ouverts en septembre 2019 et février 2020 » (6).

C’est ainsi qu’au printemps 2020, mettant en avant « le risque d’inassurabilité pesant sur la fédération », le conseil d’administration de la FFME prend la décision de dénoncer les 650 conventions d’autorisation d’usage qui produisaient encore leurs effets, et pour lesquelles persistait encore un risque de mise en cause de sa responsabilité. Ce projet de déconventionnement fut définitivement acté par son Assemblée générale, le 20 juin 2020. 

Inévitablement, ce mouvement a impliqué l’effet inverse du conventionnement, soit un (re)transfert de la responsabilité aux propriétaires privés et aux collectivités (dont de nombreuses communes), par la FFME. 

C/ La construction progressive du L311-1-1 par les parlementaires

Le 31 janvier 2018, une première proposition de loi (7) est adoptée par le Sénat, visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. 

Nous sommes alors entre la 1ère et la 2nde instance de l’affaire de Vingrau, mais les sénateurs porteurs de la proposition de loi dénoncent déjà que ce régime de responsabilité sans faute apparaît, selon eux, « inadapté à la dangerosité intrinsèque de la pratique des sports de nature et au caractère naturel et sauvage des espaces qui les accueillent. Ce régime fait peser sur les propriétaires de ces terrains ou sur les gestionnaires à qui ils délèguent cette responsabilité, un risque juridique démesuré » (8). Ils estiment également que ce régime a pour effet « de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l’accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l’objet de conventions d’exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s’aventurer dans des espaces naturels non aménagés. ». 

La rédaction proposée par les sénateurs en 2018 est assez radicale, dans le sens où elle tend à exclure purement et simplement la mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public au titre de leur responsabilité sans faute : 

« Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil » (rédaction proposée par le Sénat en 2018).

Cette proposition de rédaction sera finalement retoquée dès le lendemain à l’Assemblée nationale, les députés majoritaires estimant qu’avec une telle formulation, une victime ne trouverait plus de responsable vers qui se retourner (9). Il faudra attendre le 5 mars 2020 pour que cette proposition d’évolution soit de nouveau incluse dans un projet de loi adopté par le Sénat, celui « d’accélération et simplification de l’action publique ».

Le 2 octobre 2020, l’Assemblée nationale adopte à son tour un texte de loi atténuant (et non excluant !) la responsabilité des gestionnaires et propriétaires des sites naturels où se pratiquent les sports de nature. Les différents débats et amendements ont amené les parlementaires à modifier le texte adopté par le Sénat, pour arriver au texte que l’on connaît aujourd’hui : 

« Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée ».

Malheureusement, le processus législatif sera avorté puisque le Conseil constitutionnel, dans une décision n°2020-807DC du 3 décembre 2020 (10), déclarera non-conforme à la Constitution l’article 103 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 (11), qui proposait l’intégration de l’article L311-1-1 au code du sport, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

Finalement, en juillet 2021, dans une lettre ouverte intitulée « Les sports de pleine nature menacés » (12), 14 fédérations et acteurs des sports de pleine nature dénoncent la jurisprudence résultant de l’affaire Vingrau, implorant que « Seul le législateur est en mesure d’imposer une solution juridique plus équilibrée. Soit on doit accepter l’idée qu’il existe des risques inhérents à la pratique de ces activités, de sorte que le « gardien » du site n’est pas responsable de plein droit si ce risque, malheureusement, se réalise. Une telle formule présente l’avantage de responsabiliser les usagers tout en atténuant la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites. On peut aussi aller plus loin et admettre que ces derniers ne doivent voir leur responsabilité engagée que s’ils ont commis une faute (défaut d’entretien, par exemple). Ce dispositif aurait l’avantage de la clarté, la notion de « garde » appliquée à un site naturel étant par elle-même sujette à caution. ». 

C’est bien cette première solution, liée à l’acceptation des risques inhérents à la pratique, qui sera in fine retenue par le législateur au sein de la loi 3DS, publiée le 22 février 2022. 

L’intégration de l’acceptation des risques n’est pas anodine et résulte d’une volonté explicite du gouvernement, ouvertement défavorable à une exonération totale de cette responsabilité. Dans une réponse publiée au JO Sénat du 13/01/2022 (13), le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales affirmait que « L’appréciation de la normalité et de la prévisibilité du risque permet ainsi de tenir compte du comportement de ceux qui pratiquent, mais également de l’aménagement ou non du site et des installations et de la signalétique mise en place ou non. Cela revient à limiter expressément l’exonération du gardien d’un espace naturel à l’acceptation d’un risque par le pratiquant. Cette position équilibrée du Gouvernement permet d’une part, d’alléger la responsabilité des gestionnaires des sites naturels tout en responsabilisant les usagers qui auraient des pratiques dangereuses ou qui exerceraient leur sport dans des espaces naturels non aménagés et d’autre part, de préserver le droit des victimes à obtenir réparation dans certaines situations. »

II – Vers la mise en œuvre du nouvel article L311-1-1 du code du sport : quelques zones d’ombres à éclaircir  

Le nouvel article L311-1-1 du code du sport a été salué par de nombreux acteurs, tant politiques que sportifs, car mettant fin à la responsabilité de plein droit qui pesaient sur les propriétaires et gestionnaires d’espace naturel. Mais est-ce vraiment le cas ? 

« Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

A/ Une atténuation de responsabilité soumise à la réalisation d’un risque triplement qualifié

Il faut retenir de cette nouvelle disposition que désormais, les gardiens des espaces naturels ne verront plus leur responsabilité engagée si l’accident résulte d’un risque répondant à 3 caractères :

  • Normal 
  • Raisonnablement prévisible
  • Inhérent à la pratique en cause

Si cela n’est pas précisé, on peut raisonnablement supposer que ces 3 caractères sont cumulatifs (et non alternatifs), et que si le risque ayant entraîné le dommage ne remplit pas l’un de ces critères, alors la responsabilité pourra être recherchée. Ainsi, le seul fait que le risque ne revête pas cumulativement ces 3 caractères suffira à engager la responsabilité, qui reste donc objective (sans besoin de prouver une faute du gardien). 

Inévitablement, l’appréciation de ces 3 caractères sera effectuée par les juges in concreto, au cas par cas, selon les situations qu’ils auront à connaître (pratique en cause, aménagement du site, comportement et niveau du pratiquant, contexte météorologique, etc.). Ainsi, par exemple, peut-être que l’affaire de Vingrau aurait connu une issue différente avec une telle atténuation de responsabilité, le décrochement d’une pierre pouvant, a priori, être considéré comme un « risque normal, raisonnablement prévisible, et inhérent à la pratique sportive ». 

Reste que, au moins durant les prochaines années, pèsera une lourde incertitude liée à la qualification du risque par les juges, qui est déjà partagée par certains acteurs de la pratique sportive, notamment de montagne et d’escalade (14). Une jurisprudence tout entière reste à dessiner concernant les contours des risques normaux, raisonnablement prévisibles, et inhérents à la pratique. 

Rappelons que la volonté du gouvernement était de préserver le droit des victimes à obtenir une indemnisation des dommages subis, il est donc probable que de nombreux dommages, à l’avenir, soient qualifiés d’anormaux par les juges, par souci d’opportunité peut-être, afin que la victime puisse effectivement être indemnisée.  

B/ Un recours étonnant à l’acceptation des risques par le pratiquant 

NB : « Selon la théorie de l’acceptation des risques, celui qui cause un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité si la victime a participé librement à cette activité. Abandonnée par la jurisprudence, elle a été réintroduite par la loi en matière sportive, uniquement pour exclure l’indemnisation des dommages matériels causés par un pratiquant à un autre pratiquant au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement par le fait d’une chose dont il est gardien » (15).

Les travaux parlementaires eux-mêmes mentionnent que la formulation du nouvel article L311-1-1 s’inspire directement de la théorie de l’acceptation des risques par le pratiquant, évalués en fonction de son comportement et de l’aménagement du site (autrement dit, le pratiquant accepte implicitement de faire face aux risques normaux et raisonnablement prévisibles inhérents à la pratique). 

Cela est particulièrement étonnant car en matière sportive, un revirement important était intervenu le 4 novembre 2010, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (16). Par cette décision, la Haute-Juridiction affirmait que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». Cela marquait donc l’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière sportive lorsque la responsabilité était fondée sur l’ancien article 1384 du code civil. 

En l’espèce, avec le nouvel article L311-1-1 du code du sport, une exception à cette jurisprudence semble apparaître, de sorte que l’acceptation des risques peut de nouveau être opposée à la victime par le gardien de la chose lui ayant causé un dommage, dès lors que cette victime exerçait un sport de nature dans un espace naturel et que le risque était normal, raisonnement prévisible, et inhérent à la pratique. 

Douze ans après, la théorie de l’acceptation des risques refait donc surface en matière de responsabilité sportive liée au fait de la chose. Reste à savoir si elle réussira à persister dans le temps, ou si elle fera, de nouveau, l’objet des critiques doctrinales (17). 

C/ Une notion d’« espaces naturels » à construire

Nous venons de le voir, cet article L311-1-1 doit essentiellement sa création aux contentieux liés à la pratique de l’escalade et des sports de montagne. En revanche, son champ d’application est en réalité bien plus vaste que ces seuls sites car il fait référence à tous les « espaces naturels dans lesquels s’exercent un sport de nature ». 

Le premier réflexe est donc de définir ce qu’on peut entendre par « espaces naturels », mais malheureusement, il ne semble en exister aucune définition juridique officielle dans le code du sport. Quant au code de l’environnement, il renferme bien un livre entier intitulé « Espaces naturels » (18), sans pour autant indiquer explicitement le sens de cette notion. Le code des transports, celui des collectivités territoriales ou encore le code rural et de la pêche maritime ne nous avancent pas plus. 

Il peut alors être intéressant de se tourner vers le Pôle Ressources Nationales Sports de Nature (PRSN), dont la mission est d’être un opérateur du ministère chargé des Sports et une interface entre l’administration et les acteurs du développement des sports de nature (19). 

Le PRSN définit ainsi les sites naturels comme des « espaces ou sites relatifs aux sports de nature en milieu naturel (forêt, rivière, mer, montagne…), non aménagés mais qui de par leurs atouts naturels ou leur configuration font l’objet de façon avérée de la pratique d’une activité physique et/ou sportive, par appropriation » (20) Il les distingue des sites naturels aménagés, qui renvoient aux « espaces ou sites relatifs aux sports de nature spécifiquement aménagés en milieu naturel (forêt, rivière, mer, montagne…), pour permettre et/ou faciliter la pratique d’une activité physique et/ou sportive. » (21), et des sites artificiels qui s’entendent comme des « équipements artificiels relatifs aux sports de nature qui ne sont généralement pas situés en milieu naturel et dont la conception est, principalement, due aux techniques développées par l’homme. Les sites artificiels sont, généralement, conçus uniquement pour la pratique d’une activité physique et/ou sportive et n’ont pas d’autres usages que sportifs.» (22).

A l’évidence, les sites naturels ainsi définis rentrent dans le champ terminologique des « espaces naturels » mentionnés à l’article L311-1-1, quand les sites artificiels en sont, eux, inévitablement exclus. Mais que penser des sites naturels aménagés ? Devra-t-on accepter qu’un espace naturel, au sens de l’article précité, ait pu être aménagé pour la pratique d’une activité sportive ? Ce sera ici aussi un enjeu de la jurisprudence qui se dessinera autour de cet article. Si le juge poursuit une philosophie similaire à celle du législateur, alors il sera enclin à faire rentrer, aussi souvent que possible et dans la limite de l’acceptable, les sites naturels aménagés dans ces « espaces naturels », de sorte que les potentielles victimes bénéficient d’une indemnisation liée à la responsabilité de plein droit pesant sur le propriétaire (à supposer que le risque ne revête pas la triple qualification évoquée ci-dessous). Elargir le plus possible la notion d’espaces naturels, sans la cantonner aux espaces « purement » naturels, permettrait in fine que la responsabilité des propriétaires des sites continue de jouer pleinement au profit des victimes de risques anormaux.  

Enfin, si l’on accepte cet élargissement, il reviendra également au juge de déterminer le degré « d’aménagement » accepté, et au-delà duquel nous basculons dans un site « artificiel », exclu de l’article L311-1-1. 

  1. Disponible ci-après https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395/
  2. D’après le site https://www.vie-publique.fr/loi/279815-loi-3ds-decentralisation-deconcentration-collectivites-locales
  3. Fédération Française de Montagne et d’Escalade. 
  4. Disponible ci-après : https://www.courdecassation.fr/en/decision/5fca4a4356d75738b91fe1c3 
  5. Voir en ce sens l’article « Accident d’escalade : la Fédération française ne peut utilement se retourner contre la commune » sur droitdusport.com, à propos de l’arrêt CAA Marseille, 9 oct. 2017, n° 17MA00606, Fédération française de la montagne et de l’escalade.
  6.  https://www.ffme.fr/comprendre-levolution-de-la-gestion-des-sites-naturels-descalade/
  7. A consulter ci-après https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0628_proposition-loi 
  8. Voir en ce sens l’article « Réformation de la responsabilité des gestionnaires de sites de sports de nature »
  9. Voir en ce sens l’article https://www.montagnes-magazine.com/actus-deconventionnement-evolution-legislative-modifie-responsabilite-gestionnaires-sites-naturels 
  10. A consulter ci-après https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020807DC.htm
  11. A consulter ci-après https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
  12. A lire ci-après https://www.ffme.fr/24239-2/
  13. Disponible ci-après : https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210724074.html
  14.  Voir en ce sens l’article ci-après https://www.montagnes-magazine.com/actus-deconventionnement-evolution-legislative-modifie-responsabilite-gestionnaires-sites-naturels 
  15. Lexique des termes juridiques 2020, Dalloz. 
  16. Voir ci-après https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023012845/ 
  17. Voir en ce sens S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l’acceptation des risques en matière sportive », RCA 2002. Chron. 15.
  18.  Livre III : Espace naturels (Articles L300-1 à L371-6).
  19.  Définition disponible ci-après https://www.sportsdenature.gouv.fr/lieux-pratique 
  20. Par exemple, les sites de plongée n’ayant fait l’objet d’aucun aménagement.
  21. Par exemple, un parcours de via ferrata.
  22. Par exemple, un stade d’eau vive dans un lit de rivière créé artificiellement.

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