La Cour de cassation juge que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif 

par | 29, Mar, 2023

29 mars 2023 – Cour de cassation – Pourvoi n° 21-25.335 – Première chambre civile – Formation de section – Publié au Bulletin

La Cour de cassation juge que « l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif ».

I – Sur la mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat de travail

Premièrement, en vertu de l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport : « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».

Par ailleurs, depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, aux termes de son article 4, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 susvisé.

II – Sur la rémunération de l’avocat mandataire sportif uniquement par son client

Dans un second temps, l’article 10, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 28 mars 2011, dispose que l’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

La cour d’appel, a donc retenu à bon droit, d’abord, que seul l’agent sportif pouvait mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, tandis que l’avocat a pour attribution de représenter les intérêts d’une des parties à ce contrat, ensuite, que l’avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client. Elle en a déduit que l’article P.6.3.0.3. du RIBP devait être annulé en son alinéa 1er, qui n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat, ainsi qu’en son alinéa 2, qui était source de conflits d’intérêts et contraire à la loi.

Par conséquent, est donc confirmée l’annulation d’une délibération du Barreau de Paris qui autorisait cette activité.

La Haute Cour rejette les pourvois formés par le Conseil de l’ordre des Avocats au Barreau de Paris (pourvoi n° X 21-25.335 contre un arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), et celui de l’Association des avocats Mandataires Sportifs (n° U 21-25.447 contre le même arrêt rendu en octobre 2021).

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