FIFA : Blatter et Platini devant la justice pour escroquerie

par | 13, Juin, 2022

Il s’agit sûrement de l’un des plus grands procès en lien avec une institution internationale sportive de notre époque. Mercredi dernier se tenait la première audience d’une longue série opposant Sepp Blatter, ancien président de la FIFA et Michel Platini, anciennement à la tête de l’UEFA, contre la justice pénale suisse. 

Ce procès, attendu depuis les révélations des prétendus délits en 2015, concentre un véritable melting pot d’accusations à l’égard des deux anciens dirigeants : « escroquerie » en premier lieu, avec comme élément central un paiement suspect entre les protagonistes de l’affaire, mais également de la « gestion déloyale » ou encore « abus de confiance ».

L’affaire n’en est pas à sa première procédure. La longue série d’enquêtes et de jugements relatifs à ce paiement d’environ 2 millions de francs suisses a tout d’abord été lancée en interne au sein de la FIFA. En mars 2015, la Chambre de Jugement du Comité d’Éthique de la FIFA prononce une suspension de 8 ans (comprenant une interdiction d’exercer toute activité liée au football) envers Michel Platini et Sepp Blatter. Un appel auprès de la chambre de recours de la FIFA avait alors été interjeté par l’ex-président de l’UEFA, s’étant vu refuser la possibilité de saisir directement le Tribunal Arbitral du Sport avant un tel appel. Débouté par cette dernière, il avait pu se tourner vers la plus haute juridiction sportive. Cette dernière, bien que réduisant la durée de leur peine à 4 ans seulement, avait confirmé la suspension de toute activité liée au football. Les accusés ayant épuisé toutes les voies de recours en interne comme en externe, la procédure disciplinaire se clôturait alors avec ce jugement.

C’est une tout autre procédure qui a pourtant été ouverte la semaine dernière à Lausanne, dans laquelle la FIFA ne s’est constituée « que » partie civile. Bien qu’elle y réclame le remboursement de la somme à l’origine des poursuites (ainsi que les charges sociales qui y été associées), c’est bien la justice suisse, et plus précisément le Ministère public de la Confédération, qui se place aujourd’hui face aux deux protagonistes, pour les griefs évoqués plus hauts. 

Sepp Blatter et Michel Platini assurent toujours, comme ils l’ont toujours fait devant les instances de la FIFA puis devant le TAS, que le paiement ne résultait que de la réalisation d’un contrat oral les unissant, pour des missions de conseil, que le second aurait réalisé auprès du premier. Ce contrat oral, sans témoin, aurait été conclu entre les deux hommes au détriment des usages de leurs relations antérieures. Car Michel Platini, s’il n’exerce plus officiellement de mission de conseil auprès de S.Blatter depuis plus de 8 ans au moment du paiement mis en cause, avait bel et bien occupé ces fonctions de 1999 à 2002. 

Ce n’est pas ainsi pas la validité du contrat oral qui est ici sujet de débats : ce dernier est reconnu en droit suisse comme parfait dès lors qu’il résulte d’une volonté « concordante et réciproque » entre deux parties (1).

C’est l’opportunisme d’un tel contrat qui fonderait l’accusation “d’escroquerie » (2) : pourquoi avoir conclu oralement un tel contrat, pour des sommes largement supérieures (3), en dehors de missions exercées publiquement, alors que les anciennes missions de conseil avaient pu être encadrées par des contrats écrits ? La procédure disciplinaire n’avait pu obtenir de la part des deux hommes une réponse lui semblait convenable. La position du Tribunal Pénal Fédéral de Bellinzone sur cette interrogation, et donc sur sa possible reconnaissance d’un acte d’escroquerie, sera connue le 8 juillet prochain.

  1. Code des Obligations, article 1 : «Le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d’une manière concordante manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite.»
  2.  Pour rappel, aux termes de l’art. 146 du code pénal suisse : « Se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne, la déterminant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ».
  3.  Le contrat initial conclu en 1999 entre Blatter et Platini établissait une rémunération de 300 000 francs suisse.

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