Précisons d’emblée que la présente analyse ne traite du sujet des faux billets et de la revente illicite que sous l’angle pénal, sans exhaustivité, mais que les délits mentionnés peuvent être également civilement sanctionnés, si les conditions sont réunies.
Après la finale de la Champions League au Stade de France opposant le Real Madrid et Liverpool le 28 mai 2022, qui a été la scène de débordements et d’une désorganisation pointée du doigt par les supporters des deux clubs, la presse a fait des gorges chaudes de l’argument utilisé par le ministre de l’intérieur pour justifier de ces problèmes, à savoir l’existence d’un nombre élevé de « faux billets » empêchant l’entrée dans le stade de milliers de spectateurs.
Un faux billet est un billet qui n’est pas émis par l’organisateur juridique de la manifestation sportive. Il ne permet pas, par voie de conséquence, d’accéder à la manifestation sportive. De fait, le spectateur putatif sera recalé à l’entrée du stade, son faux billet ne pouvant être validé informatiquement. A contrario, un billet officiel est émis par l’organisateur de la manifestation sportive.
En droit français, l’organisateur juridique d’une compétition sportive dispose d’un droit portant sur la manifestation sportive qu’il organise, en ce compris la billetterie. C’est un droit de propriété qui est défini à l’article L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 du code du sport, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».
Ce droit de propriété, ou « droit d’exploitation » ou « monopole d’exploitation », a été consacré en droit français en 1992. Il confère aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives un droit exclusif sur l’exploitation de leurs évènements, leur donnant ainsi le droit de contrôler toutes les utilisations patrimoniales de ces manifestations sportives, en particulier la billetterie.
L’octroi d’un tel droit a été justifié par les investissements engagés pour l’organisation de tels événements et par le fait que l’organisateur est responsable, civilement et pénalement, des incidents notamment en termes de sécurité qui peuvent survenir en lien avec l’organisation et à l’occasion de la tenue de l’événement sportif concerné. Dès lors que la manifestation se déroule en France, il a vocation à s’appliquer.
Il convient donc de faire le distinguo entre « faux billets » et « la revente illicite de billets officiels », deux notions bien distinctes :
D’une part, les faux billets constituent une escroquerie, prévue et réprimée sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal. Le texte prévoit ainsi que « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Les peines sont lourdes. Le texte précise que « L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. ».
En outre et dès lors que seraient reproduits sur les faux billets les marques et éléments d’identité visuelle susceptible d’être protégés au titre du droit d’auteur (logo, dessins, etc.) de l’organisateur de la manifestation sportive, la qualification de contrefaçon de marque et/ou de droit d’auteur, selon les cas, pourra aussi être retenue.
La contrefaçon est un délit ; elle est notamment pénalement sanctionnée par les articles L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour la contrefaçon de droit d’auteur et par les articles L. 716-9 et suivants du même code pour la contrefaçon de marque. Les peines varient, au minimum, elles sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
D’autre part, la revente illicite de « billets officiels » se distingue de celle des « faux billets » en ce que, à la différence des seconds, les premiers sont émis par l’organisateur de la manifestation sportive, mais revendus sans son autorisation. Il s’agit donc bien d’un billet officiel permettant d’accéder à la manifestation sportive, de franchir les portillons d’entrée, et par conséquent, les dispositifs de sécurité et de contrôle, et in fine de trouver sa place. Le délit est toutefois constitué dès lors qu’il est revendu sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive -c’est-à-dire par un tiers qui n’est pas agréé par ce dernier, et à condition que la manifestation se déroule en France.
Conformément à l’article 313-6-2 du code pénal : « Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive ».
L’absence d’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive constitue donc la pierre angulaire du délit. Elle résulte du droit de propriété que détient l’organisateur sur la manifestation qu’il organise, conformément au principe édicté par l’article L.333-1 du code du sport.
Le Conseil Constitutionnel a validé la conformité de l’article 313-6-2 du code pénal à la Constitution par la décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’un des plus importants opérateurs de revente en ligne de billets (1)
La revente illicite de billets peut également s’accompagner d’agissements contrefaisants dès lors que la revente de billets pour une manifestation se déroulant en France s’accompagnera de la reproduction, sans autorisation de leur titulaire, des marques de l’organisateur de la manifestation sportive. L’infraction sera alors réprimée dans les mêmes termes que ceux concernant la contrefaçon applicable à de faux billets.
Nonobstant la distinction qu’il convient de faire entre faux billets et billets officiels, il semble hautement improbable que les incidents qui ont émaillé la finale de Champions’ League avaient un lien quelconque avec la présence de supporters détenteurs de faux billets ou de billets officiels revendus sur des sites de revente non agréés par l’UEFA. Nonobstant l’existence de tels délits, spécialement lors des grands évènements sportifs, l’organisation et la sécurité constituent les seuls vrais ingrédients de la recette du succès de tels événements. La Coupe du monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sont pour la France deux prochaines échéances décisives à cet égard.
La blockchain aurait-elle pu éviter cette débâcle au Stade de France? Cette question fera l’objet d’un prochain article, qui sera publié la semaine prochaine sur Jurisportiva.
Par Rhadamès Killy et Xavier Près, avocats associés, société d’avocats VARET PRÈS KILLY
- Conseil constitutionnel, QPC, décision du 14 décembre 2018 n° 2018-754.