La règle des joueurs formés localement de l’UEFA : partiellement incompatible avec l’art 45 du TFUE ?

par | 28, Mar, 2023

Selon l’avocat général Szpunar, les « joueurs formés localement » au sens des règles de l’UEFA ne devraient pas inclure des joueurs provenant d’autres clubs que le club concerné (conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-680/21 | Royal Antwerp Football Club).

Le 9 mars 2023, l’Avocat Général Maciej Szpunar a présenté ses conclusions dans l’affaire opposant le Royal Antwerp Football Club et l’un de ses anciens joueurs à l’UEFA, ainsi qu’à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA).

Cette affaire porte sur la règle qui impose aux clubs participant aux compétitions organisées par l’UEFA d’inscrire, sur la liste de 25 joueurs qualifiés, au minimum 8 joueurs formés localement. Parmi ces huit joueurs, au moins quatre doivent avoir été formés par le club concerné.

Compte tenu de l’édiction de cette règle, l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) avait adopté des règlements quasiment similaires à l’égard des clubs de football professionnel belges. Toutefois, les règlements belges n’exigent pas que, parmi les huit joueurs formés localement, quatre aient été formés par le même club en question.

À titre informatif, un joueur de football est considéré comme ayant été formé localement par l’UEFA “lorsque, indépendamment de sa nationalité, il a été formé par le club en question ou par un autre club appartenant à la même fédération nationale, pendant au moins trois années, entre l’âge de 15 et 21 ans”. 

Cette règle de formation locale des joueurs par l’UEFA, en vigueur depuis la saison 2008/2009, a fait l’objet d’une question préjudicielle portant notamment sur l’interprétation de l’articles 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

L’Avocat Général rappelle dans un premier temps les deux principales raisons impérieuses d’intérêt général invoquées par l’UEFA et l’Union de Football Belge sont :

  • La nécessité d’encourager la formation et le recrutement des jeunes joueurs,
  • Le souci d’améliorer l’équilibre concurrentiel entre les équipes dans les compétitions de clubs de l’UEFA et les compétitions nationales,

Puis, dans un second temps, l’Avocat Général, après avoir convenu du caractère légitime des buts poursuivis, relève les incohérences des règles relatives aux joueurs formés localement.

En effet, un joueur est considéré comme étant formé localement lorsqu’il l’a été par le club au sein duquel il évolue mais peut également être un joueur formé par un autre club de la même ligue nationale (tel qu’indiqué auparavant, 4 joueurs parmi les 8 formés localement peuvent avoir été formés dans un autre club au sens du règlement de l’UEFA).

L’Avocat Général met donc en doute l’efficacité de cette disposition à favoriser la formation des joueurs, considérant que la moitié des joueurs formés localement requis pour participer aux compétitions de l’UEFA peuvent être recrutés par un club et non formés par celui-ci. 

La même critique est adressée par l’Avocat Général s’agissant de l’objectif d’amélioration de l’équilibre concurrentiel des compétitions. En effet, il considère que cet objectif serait susceptible d’être atteint si la notion de joueurs formés localement se limitait aux joueurs formés au sein du club et relève, à juste titre, que le fait que la moitié des joueurs formés localement peuvent être issus d’autres clubs peut indubitablement favoriser les clubs les plus aisés disposant de capacités de recrutement supérieures aux autres clubs.

L’avocat général conclut en estimant que la règlementation de l’UEFA sur les joueurs formés localement n’est que partiellement conforme à l’article 45 du TFUE dans la mesure où elle est susceptible de créer une discrimination indirecte au détriment de ressortissants d’autres états membres.  En effet, le fait est qu’en pratique, plus un joueur est jeune, plus il est probable que ce joueur réside dans son lieu d’origine. Ce sont donc nécessairement les joueurs d’autres États membres qui seront affectés négativement par les règles litigieuses.

Il ressort de son analyse que, pour être justifiée par la nécessité d’encourager la formation et le recrutement des jeunes joueurs et d’améliorer l’équilibre concurrentiel des compétitions, la règle des joueurs formés localement devrait être modifiée dans un sens plus restrictif afin de n’inclure que les joueurs formés par le club qui les inscrit pour participer à une compétition. Par ailleurs, l’Avocat général émet également certains doutes quant à la cohérence générale des dispositions litigieuses étudiées, se demandant si elles sont réellement de nature à favoriser la réalisation de l’objectif de formation des jeunes joueurs.

Ainsi, l’Avocat général conclut que parmi les joueurs formés localement, ceux-ci ne devraient pas inclure des joueurs provenant d’autres clubs, que le club concerné directement.

Si ces conclusions de l’Avocat général ne lient nullement la CJUE, l’UEFA a d’ores et déjà réagi en notant avec satisfaction l’assentiment de l’Avocat Général à la nécessité d’encourager la formation des joueurs et l’équilibre concurrentiel des compétitions et a déclaré prendre bonne note de ses recommandations visant à améliorer l’efficacité des règles existantes.

La date à laquelle la CJUE rendra sa décision n’est pour l’heure pas connue mais elle pourrait avoir d’importantes conséquences sur la réglementation de l’UEFA relatives aux joueurs formés localement mais également sur les réglementations similaires adoptées par les fédérations nationales des associations membres de l’UEFA.

Sources : 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271085&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1335931

https://www.uefa.com/insideuefa/news/027f-177dc6ec1cee-589e9c35d70a-1000–uefa-welcomes-opinion-of-cjeu-advocate-general-on-homegro/

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