Arrêt Walrave & Koch – CJCE, 12 décembre 1974

par | 31, Mai, 2022

Arrêt de la Cour du 12 décembre 1974 (C-36/74) B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contre Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo. 

L’arrêt « Walrave & Koch » rendu le 24 mai 1974 a été la première occasion pour la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) (1) de traiter de la compatibilité de règles établies par les instances sportives au droit européen. L’essence de cet arrêt, bien que légèrement édulcorée deux ans plus tard dans l’arrêt « Donà » daté du 14 juillet 1976, a structuré la relation entre le sport et le droit européen pendant de nombreuses années.

Dans les faits, le litige concernait le Keirin, une discipline sportive dans laquelle un cycliste sur piste (le « stayer ») suit le sillage d’une moto afin de profiter de l’aspiration créée par le conducteur de la moto (appelé « pacemaker ») pour atteindre des vitesses supérieures à celles d’un cycliste sans assistance. Les requérants, MM. Walrave et Koch, des ressortissants néerlandais, offraient leurs services contre rémunération pour agir en tant que pacemakers lors de courses de moyenne distance. Ils fournissaient leurs services dans le cadre d’accords passés avec les stayers, les associations nationales ou avec des sponsors. L’Union Cycliste Internationale (UCI), en tant qu’organe de règlementation internationale du Keirin, a édicté une règle imposant que les pacemakers disposent, dans le cadre des championnats du monde, de la même nationalité que le stayer, au motif que les championnats du monde étaient destinés à être des compétitions entre équipes nationales. Les requérants, estimant que cette disposition était incompatible avec le droit communautaire dans la mesure où elle empêchait un pacemaker d’un État membre de proposer ses services à un stayer d’un autre État membre, ont intenté une action devant un tribunal d’Utrecht. Ce dernier a estimé que des questions d’interprétation du droit communautaire se posaient et a saisi la Cour de justice des Communautés européennes de plusieurs questions préjudicielles.

Ainsi saisie, la CJCE a été amené à se prononcer sur quatre importants problèmes de droit : sur l’assujettissement du sport aux traités européens (1), l’existence de règles « purement sportives » qui échapperaient à l’application du droit européen (2), la possible soumission au droit européen des règles ou pratiques promulguées en dehors du territoire européen (3), et enfin sur la soumission des règles élaborées par les instances sportives au principe de libre circulation des travailleurs sur le territoire européen (4).

(1°) Sur le premier point, la CJCE a adopté une position classique du point de vue du droit européen en établissant le principe suivant : « compte tenu des objectifs de de la Communauté, la pratique du sport n’est soumise au droit communautaire que dans la mesure où elle constitue une activité économique au sens de l’article 2 du Traité européen » (2). Dès lors, la CJCE a rejeté le moyen de défense de l’UCI selon lequel le sport, dans sa globalité, ne constituait pas une activité économique au sens du droit européen. Ce faisant, la Cour européenne invite les juges saisis de cette question dans le futur à réaliser une analyse casuistique de la nature économique de l’activité sportive concernée. Cette position, rappelée ensuite à de nombreuses reprises dans plusieurs arrêts de la CJCE, doit cependant être analysée au regard de la progressive professionnalisation dont le sport a fait l’objet depuis 1974. En effet, à l’époque, à l’exception du football professionnel, la quasi-totalité des autres disciplines sportives étaient encore totalement amateures. Cette situation ayant radicalement changé aujourd’hui avec le développement de la professionnalisation de très nombreux sports, il est impératif de mettre en perspective les effets de ce premier principe posé en 1974 par la CJCE. En effet, si cette analyse représente toujours le principe applicable de nos jours, force est de constater que la professionnalisation du sport a entraîné la soumission d’une partie beaucoup plus significative de l’activité et des règlements des instances sportives au droit de l’Union Européenne. 

(2°) Deuxièmement, la CJCE a cherché un moyen de justifier légalement l’existence de règles sportives limitant l’accès aux sélections nationales. En effet, les règles imposant de détenir la nationalité pour pouvoir être sélectionné, si elles présentent un intérêt sportif évident (3), entrent clairement en contradiction avec la prohibition des discriminations fondées sur la nationalité édictée par le droit communautaire (4). A cette fin, la Cour suprême basée à Luxembourg a fait naître le principe de spécificité du sport, en énonçant que la prohibition des discriminations fondées sur la nationalité « n’affecte pas la composition des équipes sportives, notamment des équipes nationales, dont la formation est une question d’intérêt purement sportif et qui, en tant que telle, n’a rien à voir avec une activité économique » (5). La CJCE a cependant immédiatement énoncé un léger tempérament à ce principe en indiquant que la validité de la règle en question devait restée limitée à l’objectif recherché pour pouvoir bénéficier de l’exemption fondée sur la spécificité du sport (6). 

Ainsi, en établissant au rang d’exception générale l’existence de règles « de nature purement sportive », la CJCE a permis à un pan entier des règles édictées par les instances sportives d’échapper aux règles établies par l’Union Européenne, et notamment aux règles protectrices et strictes en matière de liberté de circulation ou encore de concurrence, créant de ce fait le principe de spécificité du sport. 

Par conséquent, on déduit de cet arrêt que deux catégories distinctes de règles édictées par les instances sportives ne doivent pas être soumis au droit européen : 

  1. Les règles qui ne présentent pas une nature économique ; et 
  2. Les règles qui, même si leur objet est de régir une activité économique (par exemple les règles relatives au football professionnel), présentent une motivation première « purement sportive », et qui n’a de ce fait « rien à voir avec une activité économique » (7). 

Cette interprétation très large de la spécificité du sport a par la suite été limitée par la CJCE deux ans plus tard dans l’arrêt Donà. Si par cette décision, la CJCE a repris l’essence de l’arrêt Walrave & Koch en confirmant que le sport était soumis au droit européen dès lors qu’il constituait une activité économique, la Cour européenne a cependant limité le champ d’application des « règles purement sportives » édicté en 1974. Désormais, une règle ne peut être exemptée au titre de la spécificité du sport que si elle (1) produit l’effet économique attendu, (2) est fondée sur des motifs non économiques et purement sportifs, (3) se rapporte à la nature et au contexte particuliers de certains matches, et (4) est proportionnée.

(3°) Troisièmement, la CJCE s’est prononcée sur la question de sa propre compétence juridictionnelle concernant les règles édictées en dehors du territoire européen. En effet, l’UCI, en tant que fédération internationale, a relevé que la nullité de l’une de ses règles sur le fondement du droit européen conduirait à rendre celle-ci également inapplicable pour les cent pays non-membres de l’Union Européenne, et ce alors que ces derniers ne sont pas soumis aux normes européennes. De plus, il a été relevé que cette règle avait vocation à s’appliquer lors du championnat du monde se déroulant en Espagne, pays non-membre de la Communauté Économique Européenne à l’époque. Malgré cela, la CJCE a confirmé sa compétence en la matière au motif que la règle litigieuse de l’UCI avait un effet sur le territoire européen car les règles du championnats du monde déterminaient également le choix du « pacemaker » dans les compétitions organisées au niveau national.

En prenant une telle position, l’arrêt Walrave & Koch s’est avéré fondamental car il a permis de mettre un terme à toute velléité par les instances dirigeantes du sport, basée pour l’immense majorité en Suisse, d’échapper à l’application du droit européen en installant leur siège en dehors de l’Union Européenne.

(4°) Enfin, l’arrêt Walrave & Koch est également novateur en ce qu’il établit que la prohibition des discriminations contenues fondées sur la nationalité a vocation à s’appliquer non seulement aux actions des autorités publiques, mais aussi aux règles de toute autre nature visant à réglementer collectivement l’emploi et le service rémunérés, telles que celles élaborées par les instances sportives. 

Pour conclure, la jurisprudence Walrave & Koch est fondamentale en ce qu’elle est la première à se prononcer sur la relation entre les règles édictées par les instances sportives et le droit européen. Cet arrêt, en déterminant que la dimension économique du sport était soumise aux traités européens tout en établissant le principe de la spécificité du sport, c’est-à-dire la reconnaissance de l’existence de règles purement sportives qui échappent par leur nature à l’application du droit européen, a constitué un point de repère durable dans la jurisprudence sportive de la CJUE, dans la pratique décisionnelle de la Commission européenne et même dans les affaires occasionnelles entendues par le Tribunal arbitral du sport. 

Cependant, cet arrêt a depuis fait l’objet de nombreuses critiques en raison de son adéquation avec la réalité du secteur sportif de nos jours. En effet, la difficile tentative de séparer le sport de l’activité économique ne peut aujourd’hui plus être maintenue, notamment en raison des développements commerciaux du sport moderne et de l’intérêt de l’Union Européenne pour la protection des droits individuels des citoyens européens. De même, le champ d’application des règles purement sportives consacrées a depuis été considérablement restreint par l’arrêt Meca-Medina prononcée par la CJUE en 2004, dans lequel le Juge Européen a considéré que l’exception des règles purement sportives ne constituait pas (ou en tout cas plus) une exemption générale. 

  1.  Devenu depuis 2009 la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). 
  2.  Para. 4 de l’arrêt Walrave & Koch, C-36/74, 1974.
  3.  Selon les observateurs, cet intérêt sportif présente un lien avec « la fierté et l’identité nationale », considérations ne relevant pas de la sphère économique (voir not. S. WEATHERILL, On overlapping legal orders: what is a ‘purely sporting’ rule, Bogusz B et al (eds) The regulation of sport in the European union. Edward Elgar, Cheltenham,, pp 48–73)
  4.  La prohibition des discriminations fondées sur la nationalité est aujourd’hui consacrée aux articles 18,45 et 56 du Traité fondamental de l’Union Européenne (TFUE).
  5.  Para. 8 de l’arrêt Walrave & Koch, C-36/74, 1974.
  6.  Para. 9 de l’arrêt Walrave & Koch, C-36/74, 1974.
  7.  A condition que cette règle, comme rappelé par le para. 9 de l’arrêt Walrave & Koch, reste limitée à l’objectif recherché.

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