La Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP)

par | 19, Avr, 2022

La Société Anonyme Sportive Professionnelle (« SASP ») a été créée par la loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 dans un contexte de croissance des enjeux économiques au sein de l’écosystème du sport. Avant la promulgation de la loi du 28 décembre 1999, les groupements sportifs pouvaient être organisés, aux termes de la loi du 16 juillet 1984, suivant trois formes juridiques : l’Association, la Société d’Économie Mixte Sportive Locale (« SEMSL ») et la Société à Objet Sportif (« SAOS »)

Leur régime juridique était extrêmement contraignant. Tout d’abord, l’association sportive qui gérait l’activité amateure, appelée « association support », devait être à l’origine de la création de la société, qu’il s’agisse d’une SEMSL ou d’une SAOS. Dans les SAOS, elle devait détenir seule au minimum le tiers du capital et des droits de vote, lui conférant ainsi une minorité de blocage. Il s’agissait là d’un obstacle majeur pour le développement des sociétés sportives. En effet, l’absence de moyens financiers de ces associations supports imposait une sous-capitalisation pour respecter les seuils minimaux prévus par la loi. Enfin, il était interdit à ces sociétés de distribuer des bénéfices. Cette situation conduisait à financer les sociétés sportives par des emprunts et notamment par apports en compte courant des actionnaires privés. Dans ces conditions, ces derniers étaient souvent tentés de contourner cette interdiction de distribution de dividendes. L’impossibilité de distribuer des bénéfices rendait très difficile un retour sur investissement pour les investisseurs. 

Pour faire face à ce défi, la loi du 28 décembre 1999 a tenté d’apporter une innovation en rapprochant le statut des sociétés sportives de celui des sociétés de droit commun, et plus précisément des sociétés commerciales. Cette innovation juridique répondait également à la logique de professionnalisation du sport en France. En effet, afin d’attirer des capitaux pour développer les clubs sportifs, il était de rigueur de créer un régime juridique attractif. La SASP en fut une solution idoine. Cette loi a été complétée par le Décret n°2001-149 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des sociétés anonymes sportives professionnelles, pris par le conseil d’Etat. Aujourd’hui, il existe trois type de société sportive, la SAOS, l’EUSRL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) et la SASP que nous étudierons aujourd’hui.

Il convient donc de présenter d’abord la structure actionnariale de la SASP (I), ses relations avec l’association “support” (II) et enfin le mode de gouvernance de la SASP (III)

I/ La structure actionnariale de la SASP

Le Code du sport, bien qu’il ne donne pas de définition légale de la SASP, offre une relative flexibilité quant à la composition de l’actionnariat de la SASP.

La seule obligation prévue par le décret du 16 février 2001 est que le capital social de la SASP « est formé entre les titulaires d’action dont l’association sportive ». En d’autres termes, la seule obligation réside donc dans le fait que l’association sportive doit être un associé fondateur de la SASP. Toutefois, elle peut par la suite céder ses titres. Dans une perspective financière, c’est un élément positif pour attirer des investisseurs. Les investisseurs peuvent donc prendre un contrôle total sur la SASP. Cela permet, par exemple, de faire entrer dans le capital des investisseurs ou encore de côter le club en bourse. L’OL Groupe a été la première société sportive française à entrer en bourse en 2007. C’est précisément l’existence d’un capital-actions et des droits sociaux qui en découlent qui sont susceptibles de rendre attractive la SASP pour les investisseurs. Ces derniers pourront être impliqués dans la politique du club et la manière dont ses fonds sont investis.

Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, d’être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d’une SASP dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. Un même actionnaire ne peut donc pas posséder des titres dans deux SASP différentes d’une même discipline sportive.

Pour ce qui est de la cession d’actions au sein d’une SASP, il convient de préciser qu’elle n’est pas libre. Il s’agit là d’une opposition au droit commun des sociétés. Les statuts de la SASP doivent imposer aux actionnaires d’obtenir l’agrément du conseil de surveillance ou d’administration, à la majorité des deux tiers. Toute cession effectuée en violation de cette obligation est nulle.

S’agissant de la distribution des bénéfices, les actionnaires de la SASP peuvent participer aux bénéfices selon le régime de droit commun. En effet, chaque action détenue donne droit à une part du bénéfice, à une part des réserves si elles sont distribuées et éventuellement au boni de liquidation. A l’inverse, les actionnaires doivent assumer les pertes.

II/ Les relations entre la société (SASP) et l’association sportive 

Quelles conditions légales?

La loi du 1er février 2012 (visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs), par l’article L. 122-1 du code du sport, impose à une association sportive dite “support”, lorsqu’elle atteint un seuil de recettes de 1,2 millions d’euros ou un montant de masse salariale supérieur à 800 000 euros, de constituer une société sportive. L’association ne disparaît pas une fois la société constituée. Celle-ci devient l’association support et aura la gestion du volet amateur du club.

Pour le calcul des seuils, sont pris en compte, les moyennes des recettes et des rémunérations au cours des trois derniers exercices comptables.

Pour la détermination des recettes, l’ensemble des produits des manifestations payantes est retenu (billetterie, recettes publicitaires, droits télévisions). Les subventions ne sont pas prises en compte.

S’agissant des rémunérations, sont pris en considération : l’ensemble des salaires, primes, avantages en espèces ou en natures  reçus par les athlètes.

Les associations ayant dépassé l’un de ces seuils ont un an pour constituer la société. Dans le cas contraire, elles peuvent être exclues des compétitions.

Si l’association sportive “support” refuse de constituer une société sportive, elle prend le risque d’être exclue des compétitions organisées par sa fédération.

La procédure juridique de création de la société :

L’association doit supprimer l’organisation des manifestations sportives de son objet statutaire, et l’inscrire aux nouveaux statuts de la SASP. 

De plus, comme rappelé, l’association sportive doit être un associé fondateur de la SASP. Toutefois, les relations entre les deux ne s’arrêtent pas là. La SASP a l’obligation de mettre en place une convention de collaboration avec l’association. Bien que la SASP soit une entité juridique autonome, elle reste liée à l’association sportive qui l’a constituée. Cette convention permet d’organiser les relations entre l’association et la SASP, l’association gérant le côté amateur tandis que la société est chargée du secteur professionnel du club.

L’article R.122-8 du code du sport précise que des éléments doivent obligatoirement être insérés dans la convention. Ces éléments sont :

  • La définition des activités liées au secteur amateur et celles liées au secteur professionnel.
  • La répartition des activités liées à la formation des sportifs.
  • Les conditions d’utilisation des infrastructures sportives par l’association et par la société.
  • Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l’association.

Cette convention doit être approuvée par l’association et la SASP. Aussi, le préfet du siège de l’association doit approuver cette convention après avoir consulté la fédération sportive et la ligue professionnelle. 

Également, en vertu de l’article L. 122-17 du code du sport, l’association est nécessairement destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.

Les obligations statutaires de la SASP :

La constitution de la SASP est relativement souple. Toutefois, les statuts de cette société doivent être conformes aux statuts types définis par le décret du 16 février 2001. Les éléments imposés concernent notamment : 

  • L’objet social : il doit être la « gestion et animation des activités sportives donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunération aux sportifs »
  • Le capital et les associés : les fondateurs doivent être au moins 7 et doivent apporter un capital social minimum de 37 000 euros ou 225 000 euros s’il y a un appel public à l’épargne (art. L. 224-2 code du commerce). 
  • Le fait que l’association-support doit être un des associés fondateurs. 
  • La durée de la société : elle est fixée librement par les statuts mais elle ne peut dépasser 99 ans.
  • L’objet social : il doit être la « gestion et animation des activités sportives donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunération aux sportifs »
  • Le capital et les associés : les fondateurs doivent être au moins 7 et doivent apporter un capital social minimum de 37 000 euros ou 225 000 euros s’il y a un appel public à l’épargne (art. L. 224-2 code du commerce). 
  • Le fait que l’association-support doit être un des associés fondateurs. 
  • La durée de la société : elle est fixée librement par les statuts mais elle ne peut dépasser 99 ans.

III/ La gouvernance de la SASP

Le mode de gouvernance d’une SASP est identique celui d’une société anonyme. Dès lors, on peut retrouver deux types d’organisation : 

  • la Société à conseil d’administration ;
  • la Société à directoire et conseil de surveillance.

Concernant le rôle de l’association dans la gouvernance de la SASP, il n’y a aucune obligation à ce que cette dernière soit impliquée. La seule limite, est que si l’association sportive siège au conseil de surveillance ou au conseil d’administration de la SASP, alors son représentant permanent ne peut pas être également administrateur à titre personnel de cette société. 

Pour ce qui est des mandataires sociaux de la SASP, ils peuvent percevoir une rémunération. C’est un des avantages de la SASP : en effet, les dirigeants de la SAOS et de la SEMSL ne peuvent pas percevoir de rémunération. Cette limitation, découlant de l’article L.225-25 du code de commerce, a été rappelée par la jurisprudence (CA Nancy,17 sept. 1998, Bull.joly, 1999).

Pour ce qui est de la publication de la rémunération offerte aux dirigeants, il n’y a aucune obligation de faire apparaître dans le rapport de gestion présenté aux actionnaires, sauf si les titres de la SASP sont admis à la négociation sur une marché réglementé (article L.225-37-2 du code de commerce). 

Prochainement sur Jurisportiva : Étude comparative de la SASP avec la SAOS & l’EUSRL.

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