La règlementation du matériel sportif

par | 25, Avr, 2022

La règlementation du matériel sportif : illustration de la nécessaire unité des règlementations et des institutions mondiales en droit du sport

La question du matériel en natation, relatif au textile en compétition, apparaît en 2008 après les Championnats d’Europe en petit bassin. C’est lors de cette compétition qu’émergent alors plusieurs demandes de réglementation des combinaisons de compétitions, lorsque plusieurs spécialistes et journalistes affirment que les dernières avancées en termes d’innovation sur le textile en natation relèveraient d’un « dopage technologique ».

Un an plus tard, en 2009, la FINA (Fédération internationale de natation) interdit l’utilisation de la combinaison intégrale et le port de 2 tenues superposées. 

En 2010, c’est la matière polyuréthane qui est bannie des compétitions officielles. En 3 ans, les équipementiers font ainsi marche arrière, et doivent ainsi se réinventer et se tourner vers de nouvelles avancées, tout aussi possiblement sujettes à une interdiction future.

À quel niveau le droit exerce t-il une influence sur cette prolifération des différents modèles de matériels ? Peut-il réellement porter sur l’ensemble du développement technique du matériel (c’est-à-dire de l’innovation) ? 

Le droit est-il en capacité de s’opposer à la loi du marché du matériel sportif ? Et si oui, comment s’assurer du juste encadrement de ces éléments par le droit pour préserver les valeurs mises en avant dans le sport, comme l’égalité et l’équité ?

L’activité sportive se déroule effectivement en application d’une réglementation stricte, adoptée par les institutions propres à chaque discipline. Comme A.Leroy a pu le dire, « le milieu du sport est même « hyper juridique » dans la mesure où, pratiquement, presque tous les gestes sportifs se qualifient par rapport à une réglementation technique des plus précises »1.

La pratique dans son ensemble (comptant tous les actes et l’environnement qui entourent le corps humain réalisant la performance) s’est vu adresser en premier lieu des limites dont l’absence de dépassement attestait de la conformité de l’activité. Par la suite, le matériel sportif, mis à directe utilisation de l’athlète, en lien avec sa performance, s’est vu logiquement attribuer des normes de plus en plus précises et évolutives à son tour. Il convient d’identifier les artisans de ces normes et s’interroger sur leur légitimité et pouvoir.

Les fédérations sportives internationales, pièces maîtresses d’une réglementation unique et harmonisée du matériel sportif

Chaque discipline, entendue comme pratique réglementée et reconnue internationalement, se doit d’avoir une certaine harmonisation dans l’organisation de sa pratique. Ainsi, inconditionnellement, cette harmonisation doit s’opérer au sein des règles et des limites de cette pratique, qu’elle soit à dimension amateure ou professionnelle, si elle tend à faire l’objet de compétitions et d’affrontements internationaux. S’il est reconnu comme objectif, comme c’est le cas aujourd’hui, que soient organisées des rencontres internationales, alors l’uniformité des règles de la pratique, et notamment ici du matériel annexe à cette pratique; en est une condition sine qua none. C’est en ce sens que l’article 2 des statuts de la FIFA lui attribuent notamment l’objet de « fixer les règles internationales du football sous toutes ses formes ». Afin d’assurer sa mission, la fédération internationale dispose ainsi d’un pouvoir et d’une capacité règlementaire très importants.

C’est notamment dans le but de répondre à cette nécessité qu’ont été créées les fédérations internationales sportives. La première d’entre elles fut créée en 1881 pour la gymnastique, suivie par celle de rugby en 1886, puis d’aviron et de patinage en 1892. Cette nécessité d’un accord global sur les règles de chaque discipline ont ainsi garanti le juste respect des règles, et inversement la reconnaissance unique de la transgression de ces mêmes règles, au sein de la pratique. 

Ces fédérations ont dès lors un rôle clé à jouer, et jouent aujourd’hui ce rôle, dans l’édiction de normes relatives au matériel sportif.

Les fédérations nationales, à mi-chemin entre les institutions internationales et nationales étatiques

En France, c’est le Code du sport qui édicte les pouvoirs des fédérations, dont le principal objectif est, selon les articles L131-1 à L131-16 du Code du Sport, « l’organisation de la pratique ». Plus précisément, une section entière est consacrée à l’organisation des manifestations et donc, à l’édiction des règles en vigueur lors de ces manifestations. Selon ce texte, ce pouvoir est également confié aux fédérations sportives nationales, qu’elles soient délégataires ou simplement agréées. 

Cependant, au regard du « matériel sportif », c’est ici tout ce qui se trouve dans la partie législative, c’est-à-dire la partie commune à toutes les disciplines. Le silence reste intact sur la question du matériel sportif, du moins dans cette partie du code du sport. La partie réglementaire, et notamment son « Livre III: Pratique sportive (Articles A312-1 à A331-42) », aborde quant à elle la réglementation sur le matériel sportif ainsi que les équipements.

Il semblerait que les États souhaitent laisser au sport une certaine autonomie de gestion, ou du moins d’autorégulation, en ce qui concerne les règles de son organisation. Ces règles étant majoritairement des normes de droit privé, édictées par les fédérations internationales (FI), elles ne portent aucune atteinte aux souverainetés étatiques, ce qui explique sûrement en partie le désintéressement des États dans la réglementation sportive. Au contraire, dans l’ordre juridique français, les fédérations tirent leur pouvoir de l’État, et depuis une décision du Conseil d’État du 22 novembre 1974, il est reconnu à leurs actes une qualité erga omnes, c’est-à-dire qu’ils s’imposent à tous sans condition.

Les Fédérations Internationales face à la problématique du matériel sportif : Des institutions disposant de larges moyens d’action

Les fédérations internationales sont étroitement liées et hiérarchiquement supérieures aux fédérations nationales dans l’ordre juridique sportif international. Si ce fait peut se constater selon plusieurs mécanismes mis en place selon les fédérations, il résulte cependant en un revêtement des actes de la fédération internationale d’un caractère obligatoire pour la fédération nationale. On retrouve dans quasiment toutes les fédérations internationales, ou plus précisément dans leurs statuts, des clauses de reconnaissances mutuelles envers les fédérations nationales assurant l’encadrement de la même discipline, et reconnaissant aux FI une autorité unique (le terme est employé dans les statuts de plus de 20 fédérations olympiques). Les actes pris par les FI ont une autorité supérieure, en tant qu’ils représentent le pouvoir souverain qu’elles ont sur les fédérations nationales. Cette autorité a été reconnue comme répondant à un « principe de primauté » par le TAS dans un avis rendu en 1995. World Athletics (WA) a ainsi intégré un article dans ses statuts disposant que tous les actes pris par la fédération internationale revêtait un caractère de force obligatoire pour toutes les fédérations nationales signataires. 

Ainsi, lorsque le 30 avril 2020, WA a publié un communiqué annonçant que « toute chaussure doit être disponible à l’achat par tout athlète sur le marché, pendant une période d’au moins 4 mois, avant son utilisation en compétition », les athlètes comme les fédérations ont rapidement dû se mettre en conformité avec cette annonce. En effet, dès sa publication, celle-ci s’imposait à eux, les premiers en tant qu’organisateurs de la pratique et de la compétition, les autres en tant que participants à ces compétitions, soumises à ces nouvelles règles. Il est ainsi désormais prévu, au regard de l’autorité « unique » que représente WA vis-à-vis des fédérations nationales, que toute contestation à cet égard devra lui être présentée, et que le contentieux sera réglé en interne. Si toutefois cette procédure ne parvient pas à un résultat satisfaisant, le litige pourra être transféré devant le TAS, comme tous les contentieux qui lui sont soumis.

Au regard des moyens d’actions théoriques précités, la création d’instances de contrôle du matériel sportif est la preuve d’une réelle capacité d’action.

Certaines fédérations se sont ainsi dotées de comités, de panels. Ces derniers ont pour but de statuer sur les différents critères pouvant mener à une authentification du matériel compatible avec une juste compétition, de quantifier l’innovation et la limiter. Ces critères, évolutifs, sont choisis par une diversité de spécialistes, juristes, physiciens, et autres, tous utiles à une détermination objective de ces critères.

A titre d’exemple, la FINA est dotée d’un Swimwear approval committee depuis 2010 afin de statuer sur la conformité des nouveaux modèles de combinaison de compétitions. Ce comité se réunit tous les ans, et prend part à de nombreuses expertises afin de déterminer si les derniers produits proposés par les équipementiers textiles sont conformes à leurs critères. Ce comité formule des recommandations, notamment auprès des organisateurs des compétitions officielles, avec lesquels il collabore très étroitement. Le CIO s’est notamment engagé à respecter les guidelines que la FINA a formulées pour les Jeux de Tokyo 2020. Mais la FINA est loin d’être la seule FI active à ce sujet.

World Athletics (la FI d’Athlétisme) a mis en place un panel afin d’examiner les degrés d’assistances proposés par les modèles de chaussures en course à pied.Ce groupe, appelé Working group on athletic shoes, a été mis en place en juillet 2020. Toutes ses recommandations et ses conclusions ont été dès lors placées au sein du règlement de WA sous la forme d’amendements à l’article 5 des règles de compétitions officielles.

Que ce soit en athlétisme comme en natation, ces comités enjoignent régulièrement les fabricants à collaborer avec eux, à leur présenter leurs modèles avant leur mise sur le marché, afin de leur éviter des opérations trop coûteuses.

Au-delà de ces moyens a priori, les FI disposent également d’un moyen de contrôle et de reconnaissance du matériel a postériori.

En effet, le poids de l’homologation et le poids des records représentent en tout premier lieu une assurance de l’exécution de ces règles.

On peut ainsi dire que le droit réglemente largement ce que les athlètes ne peuvent pas faire avec un certain matériel (c’est-à-dire être reconnu comme gagnant.e ou comme recordwoman.man). Or, compte tenu de la place actuelle du résultat et de l’importance de la victoire dans notre modèle sportif, cette raison serait ainsi probablement une justification suffisante.

C’est ainsi par exemple que la FINA a formulé, dans un document annexé à ses statuts, que les records établis par un athlète ne seraient homologués que dans le cas où celui-ci aurait été établi par un athlète portant un maillot reconnu par la fédération comme conforme à ses critères.

Une immixtion dans le droit d’entreprendre et la libre concurrence entre fabricants ?

Il est cependant important que cette recherche de justice dans les résultats sportifs soit limitée à une certaine proportionnalité entre limitations nécessaires et liberté d’entreprendre.

Pour les acteurs économiques, cette recherche d’équilibre est gage de la volonté des fédérations de trouver un juste milieu entre performance humaine et nécessité économique des acteurs. Dans l’Ordre Juridique français, et en tant que délégataires d’une mission de service public, les fédérations sportives nationales prennent des actes administratifs. En tant que tels, ils peuvent être soumis à des contrôles, notamment à un contrôle de légalité par le juge administratif. Car si les fédérations sportives nationales détiennent le monopole de l’organisation des manifestations et de la pratique sportive à laquelle elles sont affiliées, elles ne sont pas détentrices d’un pouvoir absolu. Ces décisions doivent ainsi respecter les différentes obligations propres au DA, notamment la proportionnalité des mesures prises avec les objectifs poursuivis.

La proportionnalité dans le cadre de la réglementation du matériel sportif sera ainsi plus souvent abordée sous le point de vue de la liberté « économique », c’est-à-dire que les réglementations se doivent d’être générales et impersonnelles, et de ne pas viser un seul type de matériel, produit par un seul acteur économique. Dans une décision du 15 janvier 2014, le Conseil d’État a pourtant refusé d’annuler le nouveau règlement relatif aux compétitions de la FF d’Équitation, qui comprenait une clause interdisant un certain type d’étrier, pourtant fabriqué par un unique équipementier. Il a en effet considéré que la FFE poursuivait des motifs « légitimes » au regard des évènements qu’elle organisait et que sa décision de comprenait pas de problème de légalité.

Le juge reste ainsi le gage de cet équilibre, alors que la ‘course à l’armement’ des sportifs quant à leur matériel semble atteindre un niveau jamais connu. La place du matériel dans la performance ne dépend cependant pas uniquement de la place que le droit lui accorde: un véritable questionnement populaire est à mener sur cette dernière.

  1. A. LEROY, « Le Droit pénal et le sport », Rev. ol., n° 159, janvier 1981, p. 29

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