Mesures « Jeunesse et Sports » : L’autorité préfectorale peut-elle prononcer une interdiction d’exercer pérenne lorsque l’interdiction d’exercer prise en urgence continue de s’appliquer ?

par | 17, Sep, 2025

Dans une décision du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux confirme l’annulation d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions d’éducateur sportif, au motif que l’interdiction temporaire prise à l’encontre de l’intéressé était encore en application. Si de prime abord cette décision peut sembler compréhensible à la lecture de l’article L.212-13 du code du sport, elle soulève en réalité de nombreux questionnements susceptibles de remettre en question son bien-fondé.

1. Les faits

En l’espèce, la préfète de la Haute-Vienne est avertie le 23 mars 2022 par le procureur de la République de la mise en examen d’un éducateur d’équitation exerçant à Solignac (87), pour des faits de viols et de diffusion de messages violents ou pornographiques à destination de mineurs, ainsi que de son placement sous contrôle judiciaire lui interdisant l’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Garante de la santé et de la sécurité physique et morale des pratiquants sportifs de son département, elle prononce le jour-même à l’encontre de l’éducateur une interdiction temporaire d’exercer sa profession, pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L.212-13 al. 3 du code du sport.

Le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de la Haute- Vienne conduit alors une enquête administrative concernant les faits reprochés à l’éducateur, durant laquelle ce dernier reconnaît notamment avoir transmis des images à caractère pédopornographique à des mineurs avec lesquels il était en contact, sans mesurer la portée et la gravité de ses actes.

Le 22 septembre 2022, au regard des éléments résultant de l’enquête administrative, et après avoir recueilli l’avis obligatoire de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la préfète de la Haute-Vienne prononce à l’encontre de l’éducateur une interdiction définitive d’exercer les fonctions d’éducateur et de juge-arbitre.

2. Procédure

a. Devant le tribunal administratif de Limoges

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, l’éducateur sportif demande au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022, soutenant notamment que celui-ci « méconnait les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport en ce qu’en l’absence d’une décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, la décision d’interdiction temporaire devait continuer à s’appliquer. ».

Autrement dit, l’éducateur soutient que l’arrêté qui avait été pris selon la procédure d’urgence à son encontre le 23 mars 2022 pour une durée de six mois, motivé notamment par les poursuites pénales engagées à son encontre, continuait de s’appliquer « jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente », comme le prévoit l’article L.212-13 du code du sport. Ainsi, selon lui, si la mesure d’urgence continuait de s’appliquer, la préfète de Haute-Vienne n’avait alors aucune raison de prononcer à son encontre une nouvelle interdiction d’exercer, définitive cette fois-ci, le 22 septembre 2022.

Ce moyen va être accueilli par le tribunal administratif de Limoges qui, dans sa décision du 24 septembre 2024, va prononcer l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022, considérant que :

« Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’au jour de la décision, les poursuites pénales exercées à l’encontre du requérant aient abouti à une décision définitive prononcée par le tribunal judiciaire. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en l’absence d’une telle décision, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions auprès des mineurs continuait à s’appliquer conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point précédent. Par suite, l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 22 septembre 2022 portant interdiction définitive au requérant d’exercer les fonctions des articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport a méconnu cette disposition. ».

b. Devant la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, demande à la CAA de Bordeaux d’annuler le jugement du 24 septembre 2024, soutenant notamment que « les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, sans attendre l’issue de la procédure pénale, prenne à l’encontre de ce même éducateur sportif une mesure d’interdiction définitive d’exercer ses fonctions, qui sera alors regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la première mesure ».

Après avoir indiqué les dispositions de l’article L.212-13 du code du sport, la CAA rappelle que cet article « permet à l’autorité administrative compétente d’interdire à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants d’un sport d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. Les mesures d’interdiction prises sur le fondement de cet article, qui tendent à assurer le respect de l’ordre public et répondent à la nécessité de prévenir des risques pour la santé et la sécurité des personnes, ne constituent pas une sanction ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. ».

Enfin, sans apporter plus de précision qu’en première instance, elle conclut qu’en interdisant définitivement à l’éducateur d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, alors même que l’interdiction temporaire continuait de s’appliquer « jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction » pénale compétente, la préfète de la Haute-Vienne a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.

De fait, la requête du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative est rejetée.

3. Analyse de la solution retenue

Plusieurs remarques peuvent être formulées à l’encontre de la décision retenue par la CAA, qui aurait pu (ou dû ?) être différente au regard de la jurisprudence et de l’essence-même de l’article L.212-13 du code du sport.

a. Les procédures administrative et judiciaire sont bien indépendantes

Comme la CAA le rappelle, la mesure d’interdiction prise par l’autorité administrative tend à assurer le respect de l’ordre public et répond à la nécessité de prévenir des risques pour la santé et la sécurité des personnes. En ce sens, elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais bien une mesure de police administrative.

Les procédures judiciaire et administrative poursuivant des finalités différentes (punitive pour la première, préventive pour la seconde), une mesure administrative est donc indépendante, en droit, des investigations menées par les autorités de police judiciaire. La jurisprudence le rappelle d’ailleurs de manière constante1.

Il a ainsi été jugé, concernant une mesure du secteur « jeunesse » transposable au secteur « sport » :

« 3. En premier lieu, les dispositions citées au point précédent soumettent l’édiction d’une mesure d’interdiction d’exercer auprès de mineurs, laquelle constitue une mesure de police administrative, à la seule circonstance que la participation de l’intéressé à un accueil de mineurs ou à son organisation présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, indépendamment de l’exercice de toute poursuite pénale. Dès lors la circonstance que la procédure pénale ouverte
parallèlement à l’encontre de M. C… n’ait pas, à la date des arrêtés litigieux, donné lieu à une condamnation est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés et sur la possibilité pour le préfet du Calvados de se fonder sur les faits matériellement constatés. ». CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/01/2022, 21NT00961

Mais encore :

« 3. Considérant que l’article L. 212-13 du code du sport permet à l’autorité administrative compétente d’interdire à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants d’un sport d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ; que les mesures d’interdiction prises sur le fondement de cet article, qui tendent à assurer le respect de l’ordre public et répondent à la nécessité de prévenir des risques pour la santé et la sécurité des personnes, constituent des mesures de police administrative susceptibles d’être prises en l’absence de toute poursuite pénale ; qu’en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n’interdisent à l’autorité administrative de se prononcer sur une telle mesure avant qu’il n’ait été statué par la juridiction répressive ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence de faute pénale ne peut qu’être écarté ». Tribunal administratif, Strasbourg, 28 Juillet 2016 – n° 1504127

Aussi, en l’espèce, en conditionnant la légalité d’une interdiction prononcée par l’autorité administrative à la décision définitive rendue par l’autorité judiciaire (laquelle impacte le devenir de l’interdiction prise en urgence), la CAA semble méconnaitre l’indépendance des deux procédures, pourtant rappelée à de nombreuses reprises par la jurisprudence.

b. La mesure d’interdiction définitive est nécessaire en l’espèce

La décision judiciaire définitive n’ayant pas encore été rendue, la mesure d’interdiction prise en urgence à l’encontre du mis en cause continuait de s’appliquer, certes. En ce sens, on pourrait effectivement se demander si la nouvelle mesure d’interdiction, définitive cette fois- ci, était donc nécessaire. Pour rappel, une mesure de police administrative, peu importe le champ dans lequel elle est prise, doit en effet être adaptée, nécessaire, et proportionnée.

La CAA semble estimer en l’espèce que la mesure d’interdiction définitive n’était pas le « seul et nécessaire » moyen de protéger les pratiquants puisque, justement, la mesure prise en urgence s’appliquait encore. En réalité, elle était bien nécessaire, à double-titre :

• La mesure d’urgence, en réalité, ne continuait de s’appliquer qu’à l’égard du public mineur (comme cela est prévu par l’article L.212-13 du code du sport). Cela signifie que le mis en cause pouvait, à l’issue des six mois de son interdiction, reprendre son activité d’éducateur sportif à l’égard d’un public majeur. Or, d’après les faits mentionnés dans l’arrêt du 19 juin 2025, l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2022 visait l’interdiction définitive d’exercer les fonctions d’éducateur, sans distinction de l’âge du public. Cet arrêté était donc bien le seul et nécessaire moyen de protéger les pratiquants, notamment majeurs, de la réitération des faits reprochés au mis en cause (faits qu’il avait en partie reconnus dans le cadre de l’enquête administrative).

• Ensuite, à supposer que l’interdiction définitive ne concernait également que le public mineur, celle-ci ne fait en aucun cas doublon avec la mesure d’urgence laquelle est, par nature, temporaire. Elle prendra inévitablement fin à l’intervention d’une décision définitive rendue par l’autorité judiciaire. Deux situations sont ainsi envisageables :

o Soit la décision judiciaire condamne le mis en cause pour les faits qui lui sont reprochés : le plus souvent, cette décision sera assortie d’une interdiction pour le mis en cause d’exercer professionnellement auprès de certains publics, mais seulement pour une durée déterminée. Par ailleurs, cette condamnation fera l’objet d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire du mis en cause, et éventuellement au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), ces inscriptions rendant incapable le mis en cause d’exercer les fonctions d’éducateur (au regard de l’article L.212-9 du code du sport, qui concerne le contrôle d’honorabilité des éducateurs sportifs, notamment). Pour autant, le mis en cause pourra après plusieurs années demander un effacement de son bulletin n°2, et son inscription au FIJAISV pourra également disparaître après de nombreuses années (le mis en cause sortant ainsi de son régime d’incapacité). Le prononcé d’une mesure administrative, qui plus est définitive en l’espèce, est ainsi bien nécessaire au regard de la protection des publics car celle-ci entraînera une inscription définitive (et non effaçable) du mis en cause au fichier des Cadres Interdits (CADINT), qui l’empêchera d’exercer les fonctions d’éducateur ad vitam æternam (et ce même dans le cas où sa condamnation pénale aurait été effacée de son casier judiciaire, ou que son inscription au FIJAISV ne serait plus effective).

o Soit la décision judiciaire relaxe le mis en cause : comme évoqué précédemment, les deux procédures étant indépendantes et complémentaires, la relaxe d’un mis en cause sur le plan judiciaire n’est pas de nature à remettre en cause la légalité d’une mesure administrative, laquelle trouvera justement toute sa nécessité dans la finalité qu’elle poursuit, à savoir la protection des pratiquants.

Enfin, à supposer que l’autorité administrative soit obligée d’attendre la décision définitive de la juridiction judiciaire pour pouvoir statuer, cela poserait en pratique des difficultés pouvant compromettre la sécurité des pratiquants. En effet, avant de pouvoir prendre une mesure d’interdiction pérenne (hors procédure d’urgence donc), le préfet doit obligatoirement recueillir l’avis du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA). En l’espèce, il avait été réuni le 20 septembre 2022, soit deux jours avant le prononcé de la mesure attaquée. Or, la réunion d’une telle commission nécessite plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, d’organisation. Aussi, se pose la question du laps de temps qui existerait entre le prononcé de la décision judiciaire définitive et la réunion du CDJSVA (cela nécessitant par ailleurs que les services de l’État aient été tenus informés de la décision judiciaire, ce qui n’est pas toujours le cas). Dans le cas d’une relaxe judiciaire, il existerait ainsi une période (parfois de plusieurs mois, en attendant la réunion du CDJSVA) durant laquelle le mis en cause pourrait reprendre son activité d’éducateur alors même que l’enquête administrative aurait conclu que celui-ci constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Ainsi, peu importe la décision définitive rendue in fine par l’autorité judiciaire, la mesure d’interdiction définitive prise par le préfet trouve tout son sens et toute sa nécessité en l’espèce, peu importe le fait que la décision prise en urgence soit encore en application.

c. La prolongation de la mesure d’urgence poursuit des objectifs bien définis

Il est nécessaire de rappeler que la disposition de l’article L.212-13 du code du sport qui fonde la décision rendue par la CAA de Bordeaux, à savoir « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. », est récente puisqu’elle a été introduite par l’article 20 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

Son intégration avait pour objectif d’harmoniser l’article L.212-13 du code du sport avec son « pendant » du secteur jeunesse, l’article L.227-10 du code de l’action sociale et des familles (CASF). L’amendement déposé à l’époque des débats parlementaires indiquait ainsi : « Cet amendement harmonise les dispositions légales relatives à la durée d’une mesure de police administrative entre les accueils collectifs de mineurs et les clubs et activités sportives, prise en urgence par le préfet lorsqu’il estime qu’une personne représente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et notamment des mineurs. »2.

L’article L.227-10 du CASF prévoit effectivement, depuis sa création en 2001, cette prolongation de la mesure d’urgence au-delà des six mois lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le mis en cause. Ce temps supplémentaire avait notamment deux objectifs :

–  Permettre aux services de l’État de bénéficier davantage de temps pour réaliser leur enquête administrative, sans être restreints par un délai de six mois, et ainsi réunir tous les éléments permettant de déterminer si le mis en cause présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. C’est donc pour ces mêmes finalités que l’article L.212-13 du code du sport a été modifié en 2022, et non pas pour obliger l’autorité administrative à attendre la position de l’autorité judiciaire afin de statuer, comme le laisserait injustement penser l’arrêt de la CAA de Bordeaux rendu le 19 juin dernier. Il sera ainsi intéressant d’observer si d’autres juridictions

–  Permettre aux autorités judiciaire et administrative d’échanger entre elles si besoin, afin notamment que les actes menés dans le cadre de l’enquête administrative ne portent pas atteinte au secret de l’enquête pénale et de son instruction, et que chaque procédure puisse avancer à son rythme sans porter préjudice à l’autre ;
Permettre aux services de l’État de bénéficier davantage de temps pour réaliser leur enquête administrative, sans être restreints par un délai de six mois, et ainsi réunir tous les éléments permettant de déterminer si le mis en cause présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
C’est donc pour ces mêmes finalités que l’article L.212-13 du code du sport a été modifié en 2022, et non pas pour obliger l’autorité administrative à attendre la position de l’autorité judiciaire afin de statuer, comme le laisserait injustement penser l’arrêt de la CAA de Bordeaux rendu le 19 juin dernier. Il sera ainsi intéressant d’observer si d’autres juridictions
administratives adoptent le même raisonnement à l’avenir, ou si au contraire le Conseil d’État (dans le cas d’un éventuel pourvoi en cassation) viendra y mettre fin. Pour l’instant, cette jurisprudence isolée reste à relativiser.

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