Ce n’est un secret pour personne, la vie de sportif professionnel comprend bon nombre de sacrifices. Les joueurs doivent suivre des entraînements intensifs quotidiens, partent en déplacement très régulièrement, jouent à des horaires particuliers, notamment le dimanche. Mais surtout, les sportifs professionnels ne sont pas autorisés à tout faire en dehors du terrain, et doivent respecter une certaine hygiène de vie.
Si la pratique professionnelle d’un sport restreint considérablement la vie privée des athlètes, ces mesures peuvent-elles être considérées comme proportionnées par rapport au but poursuivi ?
Il suffit de jeter un œil à l’article 278 de la Charte du football professionnel. Ce dernier prévoit que « en dehors des matchs ou de l’entraînement, il est interdit à un joueur de pratiquer le football, de monter à cheval, de faire du ski, de prendre place dans un avion de tourisme et de pratiquer tous autres sports (telle la pêche sous-marine) sans l’autorisation du président du club après avis de l’entraîneur ». Ainsi, alors même que le joueur n’est plus sous la subordination de son employeur, mais en vacances ou en congés, ce dernier n’est pas libre de réaliser les activités physiques ou sportives de son choix.
Que dire de l’amende écopée par Iker Casillas pour avoir fait une balade en amoureux en scooter, ou celle de Asier Illarramendi pour avoir participé à une féria. La plus marquante est peut-être encore celle infligée par le Real Madrid en 2015 à Karim Benzema pour avoir sauté en parachute à Dubaï lors de ses vacances. Le club madrilène s’était défendu à l’époque en justifiant que leur numéro 9, en pratiquant le saut en parachute, avait violé une disposition du règlement intérieur et qu’il s’agissait également d’une problématique liée à l’assurance.
Si parfois il est compliqué de concevoir une telle disposition (article 278 de la Charte du Football Professionnel), dans certains cas cette dernière prend tous son sens et notamment lors de la dramatique disparition d’Emiliano Sala. Le jeune joueur Argentin transféré à Cardiff en provenance de Nantes, s’était rendu en Angleterre avec un avion de tourisme, avion qui n’était jamais arrivé à destination. Rappelons le une fois encore, le présent article 278 interdit formellement aux joueurs professionnels de prendre place dans un avion de tourisme.
Nonobstant, il est de bon droit de se demander si cette règle ne vient pas entraver la vie privé des sportifs professionnels ? En effet, ladite disposition entre directement en conflit avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Cette dernière consacre en son article 8 un droit au respect de sa vie privée pour toute personne. Lorsqu’un sportif professionnel, en l’occurrence un footballeur, souhaite monter à cheval, aller au ski avec sa famille ou encore pratiquer un autre sport, cela relève de sa vie privée. En principe, son employeur ne peut lui interdire une telle pratique alors que ladite pratique est réalisée en dehors du temps de travail. Rappelons à cet égard qu’en dehors du temps et du lieu de travail, le salarié n’est plus soumis au pouvoir de direction de son employeur. Le lien de subordination qui découle du contrat de travail n’est pas continu.
Or, l’article 278 alinéa 2 de la Charte du football professionnel prévoit qu’en cas de manquement à cette règle, le club pourra saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel, avec toutes les conséquences qui en découlent. De plus, si cette règle est reprise au sein du contrat de travail du salarié ou du règlement intérieur de l’entreprise, le club pourra user de son pouvoir disciplinaire sur ce seul fondement. Pourtant, le principe est qu’un fait de la vie privée ne peut pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire (Cass. soc., 23 juin 2009, n°07-45.256), sauf si les faits invoqués ont un lien suffisant avec l’activité professionnelle (Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-16.793).
L’idée de lien suffisant ressort également de l’article L1121-1 du Code du travail qui prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Le principe est donc que tout salarié a droit au respect de sa vie privée, sauf si l’atteinte est justifiée par la nature de l’emploi occupé et qu’elle est proportionnée au but à atteindre. Il a déjà été jugé qu’un sportif professionnel avait une obligation de soin lors de son arrêt de travail, alors même que le contrat de travail était suspendu au cours de cette période, tout comme le lien de subordination (Cass. soc., 20 février 2019, n°17-18.912). Cette solution est clairement rendue en application du principe de spécificité sportive. Le sportif a besoin de son corps pour exercer ses prestations de travail, mais ce n’est pas le seul métier concerné, pourtant c’est le seul où cette obligation de soin semble avoir été reconnue.
Aucun joueur sanctionné par son club pour avoir pratiqué un sport dangereux n’a contesté cette décision devant le juge étatique, que ce soit sur le fondement de son contrat de travail, du règlement intérieur de l’entreprise ou même de la Charte du football professionnel. Il n’y a eu aucune interprétation de cette disposition en jurisprudence, notamment sur l’atteinte à la vie privée. La plupart des joueurs, à l’instar de Mbappe, se contentent de respecter cette obligation (ou de ne pas communiquer sur leurs pratiques). En revanche, juridiquement, cette interdiction peut soulever plusieurs contestations. La première est donc logiquement celle de savoir si cette interdiction, pure et simple, ne contrevient pas au droit à la vie privée du sportif.
Se pose également la question de savoir si l’interdiction de pratiquer des sports à risques en dehors de son temps de travail ne revient pas à maintenir continuellement les joueurs sous un lien de subordination juridique. En effet, si un joueur de football est sanctionné par son club et par la commission juridique de la LFP pour avoir monté à cheval pendant ses vacances en Camargue, est ce que l’employeur n’est pas tenu de lui rémunérer ce temps au titre d’heures supplémentaires ?
Cette interdiction est prévue par les clubs, par la Charte et, pour le moment, validée lors des homologations des contrats, afin de protéger les finances et la compétitivité des clubs. En effet, les clubs assurent leurs joueurs pour l’exercice de l’activité professionnelle et les blessures en découlant, mais cette assurance ne couvre généralement pas les blessures survenues au cours de la vie privée des joueurs. Les clubs essaient donc de limiter les risques de blessures au quotidien afin de garder des joueurs disponibles. Et il est indéniable que dans les pratiques interdites, telles que l’équitation et le ski, les accidents sont vite arrivés.
Toutefois, il est bienvenu de se demander si l’interdiction totale, à tout moment, de pratique de tous sports, n’est pas disproportionnée au regard de l’immixtion qui est faite dans la vie privée des sportifs. D’autant que cette disposition crée des inégalités entre les joueurs de sports collectifs, qui voient souvent une telle clause introduite dans leur contrat de travail, et les salariés de sports individuels qui sont en nature plus libres. La rupture est encore plus grande avec les sportifs professionnels non-salariés qui conservent leur libre-arbitre.
La question qui se pose, ne faudrait-il pas davantage sensibiliser et informer plutôt qu’interdire et réprimer ? À vos plumes.
Article écrit en collaboration avec Victoria Dreze, cabinet d’avocats Essentiel A.
Crédit photo : Edinson Cavani (Instagram) sur son cheval en Uruguay.