Obligation de localisation : la transparence au service de l’éthique des compétitions sportives

par | 18, Mai, 2021

Créée en 1999, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) exerce un rôle central dans la lutte contre le dopage. Cette fondation de droit suisse assure en effet une véritable harmonisation internationale des règles en la matière, notamment par l’instauration d’un texte majeur : le Code Mondial Antidopage qui, dépourvu d’effet direct, doit néanmoins faire l’objet d’une transposition en droit national.

Alors que l’AMA avait validé en 2019 une nouvelle version de ce Code (entrée en vigueur le 1er janvier 2021), le Gouvernement français a finalement attendu le 21 avril 2021 pour prendre une ordonnance mettant la France en conformité avec ce dispositif2. Ce texte vient notamment renforcer les pouvoirs d’enquête de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage 3 (AFLD) en instaurant la possibilité de demander à des sportifs non-inscrits dans le groupe cible de fournir des renseignements relatifs à leur localisation (article 29). L’article 21 précise quant à lui que les manquements aux obligations de localisation constatés par d’autres organisations signataires du Code Mondial Antidopage peuvent être pris en compte dans la combinaison des trois manquements susceptibles de donner lieu à une sanction.

C’est ainsi l’occasion de revenir sur l’obligation de localisation mise à la charge de certains sportifs et sur le rôle central joué par l’AFLD (signataire du Code Mondial Antidopage), en charge des contrôles en suite de la Loi n°2006-405 du 5 avril 2006. 

I. Un outil indispensable à la lutte contre le dopage

Essentielle pour permettre une lutte efficace contre le dopage, l’obligation de localisation trouve son fondement légal à l’article L.232-15 du Code du sport. Elle vise à permettre des contrôles inopinés et individualisés en dehors des manifestations sportives et des périodes d’entraînement à l’encontre des sportifs composant le « groupe cible », constitué de sportifs de haut niveau, de sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées et de sportifs ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant les 3 dernières années.

Afin de permettre le renseignement de leurs données de géolocalisation, l’AMA met à la disposition des sportifs depuis novembre 2019 une nouvelle application pour smartphone « Athlete Central » conçue pour le Système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS). Si, jusqu’à présent, la transmission des informations était possible par divers moyens, elle doit désormais nécessairement intervenir par le biais de ce système, sauf circonstances exceptionnelles4 .

S’est naturellement posée la question de la compatibilité de cette exigence de transparence et de disponibilité avec les principes essentiels que sont le respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir. La Cour de cassation5 et le Conseil d’Etat6,  dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité, aussi bien que la Cour européenne des droits de l’homme7 ont confirmé que l’obligation de localisation prévue par le Code Mondial Antidopage et la Loi française apparaît nécessaire et proportionnée aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, « notamment la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives » et qu’un juste équilibre avait été opéré entre les différents intérêts en jeu.

II. Les contours de l’obligation de localisation

A l’occasion de sa séance du 17 octobre 2019, le collège de l’AFLD a adopté une nouvelle délibération précisant la nature des obligations de localisation à la charge des sportifs constituant le groupe cible8. Ces derniers ont l’obligation de communiquer à l’AFLD des informations précises, détaillées et actualisées sur leurs lieux de résidence et leurs déplacements quotidiens pour chaque jour du trimestre à venir, ainsi qu’un créneau horaire d’une heure (entre 6h et 23h) durant lequel ils sont susceptibles de faire l’objet de contrôles individualisés. La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu au plus tard 7 jours après la réception du courrier de l’AFLD les informant de cette obligation de transmission. Toutefois, tout changement de localisation est désormais possible jusqu’au début du créneau horaire déclaré pour le jour en question, la délibération ayant supprimé l’obligation qui pesait jusqu’alors sur les sportifs d’en avertir l’autorité au plus tard la veille à 17 heures.

Les contrôles peuvent intervenir dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation sportive mais également au domicile du sportif s’il a exprimé son accord et dans le respect de sa vie privée et de son intimité9

La délibération du 17 octobre 2019 précise également la nature des obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible. Ainsi, sont aussi bien susceptibles d’être sanctionnés le manquement à l’obligation de transmettre des informations exactes et complètes sur la localisation que le fait de ne pas actualiser ces informations dès que possible10 ou encore le fait de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure précisés dans le créneau horaire d’une heure précité. Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié est sans effet sur la constatation d’un manquement. 

III. Des sanctions parfois lourdes

Chaque manquement à l’obligation de localisation entraine en principe la notification d’un avertissement. Le sportif dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la notification du manquement pour présenter des observations.

En vertu des dispositions de l’article L.232-9-3 du Code du sport et de l’article 16 de la délibération du 17 octobre 2019 précitée, la combinaison de 3 manquements aux obligations de localisation au cours d’une période de 12 mois est passible de sanctions administratives allant d’un avertissement à une interdiction de 2 ans (pouvant être réduite à 1 an en fonction du degré de la faute)11, outre une sanction pécuniaire pouvant atteindre 45.000 euros. Les complices à un manquement à l’obligation de localisation sont passibles des mêmes sanctions.

La fédération sportive dispose d’une compétence de principe en matière disciplinaire, l’AFLD retrouvant pour sa part compétence lorsque le sportif n’est pas licencié ou lorsque la fédération ne se prononce pas dans les délais légaux. Si le collège de l’AFLD est en charge des poursuites, les fonctions de sanction sont exercées par un organe spécialement constitué en suite de l’Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 : la commission des sanctions. Les sanctions que la fédération sportive et la commission de sanction sont amenées à prononcer sont quasiment les mêmes, réserve faite des sanctions sportives.

IV. Quelques affaires emblématiques

Le boxeur poids lourd Tony Yoka, médaille d’or des Jeux Olympiques de RIO 2016, a fait l’objet d’une suspension de 1 an après avoir cumulé 3 avertissements (absence aux 2 premiers contrôles et omission dans la transmission de sa géolocalisation pour le 3ème contrôle). Amené à se prononcer sur la suspension du boxeur, le Conseil d’Etat a jugé que la sanction prononcée par l’AFLD n’était pas disproportionnée, quand bien même que les manquements ne seraient pas intentionnels et que les contrôles antidopage auxquels il a été soumis n’ont jamais révélé la prise de substances interdites12.

La suspension prononcée en 2016 à l’encontre du judoka Loïc Korval pour absence à 3 contrôles inopinés l’a ainsi privé des Jeux Olympiques de RIO 2016. Si l’AFLD avait initialement prononcé une interdiction de 2 ans de toute participation à une manifestation sportive notamment dans le domaine du judo, le Conseil d’Etat13 a ramené cette sanction à 1 an, après avoir pris en considération – comme le permet le Code Mondial Antidopage – qu’aucun élément ne laissait sérieusement soupçonner qu’il « tentait volontairement de se rendre indisponible lors des contrôles » et que, en particulier, l’un de ses changements de localisation était consécutif à sa participation à une compétition sportive avec l’Equipe de France. Sa précédente sanction d’interdiction de participer aux compétitions sportives prononcée en 2008 constituait certes une circonstance aggravante ; la haute juridiction administrative relève toutefois que cette interdiction était limitée à 1 mois et que le sportif était alors junior et sous la responsabilité de l’INSEP. Au surplus, les nombreux contrôles anti-dopage auxquels il a été soumis par la suite n’ont jamais révélé la prise de substances interdites14.

Le respect de l’obligation de localisation ne libère par les sportifs de l’obligation subséquente de se soumettre aux contrôles inopinés dont ils sont l’objet. L’affaire la plus emblématique à cet égard est incontestablement celle impliquant Laurence Calvin qui, après s’être vu notifier le contrôle en mars 2019 au Maroc, avait refusé de s’y soumettre et avait pris la fuite devant les préleveurs, aidée en cela par son conjoint. Une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, de toute participation aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises agréées ou délégataires a alors été prise par la Présidente de l’AFLD à l’encontre de la coureuse sur le fondement des dispositions de l’article L.232-23-4 du Code du sport15. Madame Calvin a finalement été sanctionnée d’une interdiction de participation à toute manifestation sportive pour une durée de 4 ans. A noter que, la sportive ayant pris part à un entrainement préparatoire à une manifestation sportive, la commission des sanctions de l’AFLD en a déduit que la décision de suspension provisoire n’avait pas été respectée et qu’il n’y avait donc pas lieu de déduire de ces 4 ans la période pendant laquelle cette suspension aurait dû produire ses effets16

Le conjoint de l’athlète a pour sa part écopé des mêmes peines, la commission des sanctions ayant retenu que « la complicité de soustraction à un contrôle antidopage et la falsification des éléments de celui-ci par un comportement empêchant la procédure de contrôle de suivre son cours constituent un double manquement caractérisé à l’éthique sportive et à la réglementation de la lutte contre le dopage » 17.

Et la COVID-19 dans tout ça ?

Si la pandémie actuelle a quelque peu retardé l’adoption de l’ordonnance du 21 avril 2021 transposant en droit interne la dernière version du Code Mondial Antidopage, elle n’en constitue pas pour autant un fait justificatif dont pourrait se prévaloir les athlètes pour justifier un éventuel manquement à l’obligation de localisation. Ainsi que l’AMA le rappelle sur son site Internet, la pandémie est sans incidence sur l’obligation de soumettre les informations sur leur localisation.

Thibault LACHACINSKI – Avocat à la Cour – NFALAW – www.nfalaw.com 

  1. L’auteur tient à remercier Edouard Lucken pour ses recherches.
  2. Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021.
  3.  Autorité publique indépendante doté de la personnalité morale en charge de lutter contre le dopage, et investie d’une mission plurielle de conseil, de contrôle, de règlementation et de sanction (article L.232-5 du Code du sport).
  4.  Délibération de l’AFLD n°2019-57 du 17 octobre 2019, Article 10.
  5.  Civ.1ère 16 octobre 2013, Pourvoi n°13-15146.
  6.  CE 29 mai 2013, n°364839.
  7.  CEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c. France – n°48151/11 et 77769/13.
  8.  Délibération n°2019-57 précitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
  9.  Des contrôles peuvent être menés entre 23h00 et 06h00 au domicile d’un sportif appartenant au groupe cible s’il existe à son encontre des indices graves et concordants de dopage ainsi qu’un risque de disparition des preuves ; à défaut de consentement écrit, les opérations de contrôle peuvent être autorisées par le juge de la liberté et de la détention (articles L.232-14-1 et suivants du Code du sport).
  10.  Ce qui peut notamment constituer l’infraction de soustraction au prélèvement d’un échantillon.
  11.  Articles L.232-23 et L.232-23-3-5.
  12.  CE 30 janvier 2019, n°422887 ; Cf. Également, concernant ce même sportif, CE 14 aout 2018, n°422878 (« La légèreté du comportement de M.B…, qui, sportif averti particulièrement informé de l’importance du contrôle antidopage, ne pouvait ignorer dès le premier avertissement, les conséquences de son incurie, ne permet pas de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que la sanction de suspension d’un an serait disproportionnée« ).
  13.  CE, 15 avril 2016, n°394199.
  14.  Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation des manquements.
  15.  Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’exécution de cette décision par une ordonnance n°429645 du 12 avril 2019, conduisant à l’émission d’une nouvelle décision de suspension provisoire, « validée » par le même cette fois (ordonnance n°431500 du 8 juillet 2019).
  16.  Commission des sanctions de l’AFLD – Séance du 20 novembre 2019, Décision n° 1, C. CALVIN
  17. Commission des sanctions de l’AFLD – Séance du 20 novembre 2019, Décision n° 2, S. DAHMANI

Crédit photo : Pixabay

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