Commentaire de l’arrêt du 14 octobre 2021 rendu par la Cour d’appel de Paris remettant en cause l’exercice de la profession d’avocat mandataire sportif

par | 20, Oct, 2021

Crédit photo : Gouache.fr

Par un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris, en annulant l’article P.6.3.03 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, est venue remettre en cause l’exercice de la profession d’avocat mandataire sportif en vidant intégralement de sa substance, la loi du 28 mars 2011. Focus pour Jurisportiva, de la portée de cette décision avec Maître Cabagno et Maître Goudjo du cabinet Choisez&Associés.

Avec l’accroissement d’enjeux juridiques et financiers toujours plus importants dans le monde du sport, la profession d’avocat a été amenée à être repensée quant à son mode de fonctionnement et quant à son organisation. C’est à l’évidence un besoin de professionnalisation du secteur du sport – visant à apporter une expertise et une sécurité juridique renforcée lors de la conclusion des contrats – qui a amené le législateur à mettre en place cette évolution.

C’est à la suite de la remise du rapport Darrois au Président de la République en avril 2009 que les avocats furent autorisés, par la loi du 28 mars 2011, à exercer l’activité de mandataire de sportifs.

De part ce nouveau statut, la sécurité juridique des conventions passées entre les clubs et les sportifs en est ressortie renforcée, les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats ayant également eu par nature vocation à protéger davantage les sportifs et les clubs.

L’apparition de l’activité d’avocat mandataire sportif n’est donc, autre que le reflet des profondes mutations qui traversent le monde du droit et la réponse idoine apportée à un besoin émis par les acteurs du monde du sport de se sentir accompagnés et sécurisés par des professionnels du droit.

Avant cette loi, les agents sportifs étaient en effet seuls à supporter une casquette multifonctions – parfois trop grande – à savoir, la rédaction et la négociation de contrats, celle d’expert en patrimoine, en placement financier ou encore en comptabilité, tout autant d’activités réglementées pour lesquelles ils n’avaient en somme ni la compétence ni le droit d’exercer…

Alors que les deux professions étaient en principe vouées à cohabiter, les dérives d’une nouvelle génération d’avocats a fait naître chez certains agents un sentiment de concurrence déloyale ayant conduit la Cour d’appel de Paris à clarifier les positions de chacun.

1. La profession d’avocat mandataire sportif à l’agonie ? Un arrêt qui vide de sa substance la loi du 28 mars 2011

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris est un véritable cataclysme pour le monde du sport mais surtout pour les Avocats Mandataires Sportifs et leurs clients.

En premier lieu, la Cour retient que :

« Il résulte de la combinaison de ces deux textes [loi du 28 Mars 2011 et article 227-7 du Code du sport] que seul l’agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rôle d’intermédiaire, à le pouvoir de mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, l’avocat mandataire sportif, pour sa part, ayant pour attribution de représenter, dans le cadre d’un mandat, les intérêts d’un sportif ou d’un club lors de la conclusions de ces contrats. »

La juridiction du second degré vient ainsi de vider de toute sa substance l’article 6 ter de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées qui disposait jusqu’alors que :

« Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. »

Et surtout l’article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris qui prévoyait que :

« L’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un   contrat   soit   relatif   à   l’exercice   rémunéré   d’une   activité   sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. (…) »

L’objet même de la loi du 28 mars 2011 qui a permis aux avocats mandataires sportifs de pouvoir  intervenir au stade de la mise en relation vient d’être annihilé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Ces derniers gardant seulement la faculté d’être mandataire.

La Cour retient ainsi que l’activité de mise en relation constitue de par sa définition une activité de courtage, donc par nature une activité commerciale, activité qui aux termes de l’article 6.2 alinéa 7 du RIN est interdite à l’avocat.

Cependant, la Cour se méprend lorsqu’elle indique que :

« La mise en relation des joueurs et des clubs constitue une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, lesquels interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs. »

On peine tout d’abord à comprendre, en pratique, de quelle manière un club pourrait dans un premier temps recruter un sportif, puis seulement dans un second temps négocier et conclure le contrat qui le lie à ce dernier. Ce passage mériterait des éclaircissements de la part de la Cour.

Aussi, il est important de comprendre que dans la mesure où l’avocat mandataire sportif est amené à travailler pour le sportif sur une mission principale et bien plus large que la seule mise en relation, force est de constater que cette dernière constitue bel et bien une activité exercée à titre accessoire par l’avocat.

Afin d’éviter toute nouvelle confusion, sans doute serait-il nécessaire que la loi apporte des précisions sur cette notion d’activité exercée à titre principal ou accessoire.

En second lieu, la Cour revient sur la rémunération de l’avocat mandataire sportif qui aux termes de l’article P.6.3.0.3 alinéa 2 du RIN autorise l’avocat à percevoir sa rémunération, dans le cadre d’une convention tripartite, d’une personne autre que son client, à savoir le club.

La Cour a cependant décidé de rappeler et de faire une stricte application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que :

« L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. »

Cette position de la Cour demeure toutefois très critiquable. 

Il est ainsi difficile de comprendre pour quelle raison un avocat mandataire sportif ne pourrait pas être payé par une autre personne que son client alors que c’est pourtant un principe classique et autorisé par les articles 1336 à 1340 du Code civil. 

La délégation est simple, et se rapporte à l’opération selon laquelle un débiteur (le sportif/ le délégant), demande à un tiers (le club/ le délégué), de payer directement son créancier (l’avocat/ le délégataire).

En excluant l’avocat mandataire sportif du recours à la convention tripartite, force est de constater que la Cour instaure de fait un cadre concurrentiel déloyale puisque plus aucun joueur ne paiera directement l’avocat mandataire sportif du montant de sa commission au risque de devoir payer des impôts sur une somme qui lui aura été versée par le club – car intégrée dans ses revenus  imposables – et qu’il devra rétribuer par la suite.

En effet, à l’inverse l’agent pourra quant à lui bénéficier de cette convention tripartite et se faire payer directement par le club pour le compte du sportif.

En outre, de par sa position, la Cour d’appel de Paris balaie d’un revers de main dix années d’évolution pensées et réfléchies prenant en compte les spécificités du secteur du sport .

Le lobbying des agents sportifs qui œuvrait déjà depuis plusieurs années contre l’arrivée en force des avocats mandataires sportifs sur leur terrain n’est à l’évidence pas étranger à ce revirement.

Bien que la loi du 28 mars 2011 ait permis aux avocats de s’adonner à titre accessoire à de l’intermédiation aux côtés des agents sportifs, force est de constater qu’une nouvelle génération d’avocats y a vu une opportunité financière de se comporter ni plus ni moins comme des agents.

Cette dérive des avocats a inévitablement conduit à une montée au front de l’UASF (Association Union des agents sportifs du Football) et des agents contre les avocats mandataires sportifs de sorte que ces derniers se voient désormais en permanente opposition alors même que tous deux auraient matière et intérêt à travailler de consort.

On l’a bien compris la Cour vient de remettre en cause l’activité de mandataire sportif, cependant, la Cour ne va-t-elle pas trop loin dans son raisonnement en venant renier et toucher à l’essence même de la profession d’avocat ?

2. Un arrêt qui semble porter atteinte à l’essence même de la profession d’avocat

Dans le présent arrêt, la Cour affirme que :

« Ainsi l’avocat en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l’activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d’élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif »

Dès lors il s’agit de comprendre que la Cour exclut de fait la présence de l’avocat, en amont, c’est-à-dire à l’aube des premières discussions et tractations entre le sportif et le club, soit au moment des négociations pourtant essentielles et déterminantes dans la conclusion du futur contrat.

La Cour ne permet ainsi l’intervention de l’avocat qu’après que le sportif ait été mis en relation par l’agent avec son futur employeur.

Or c’est cette phase préalable qui est déterminante dans la conclusion du futur contrat entre les deux parties puisque c’est dans le cadre de ces discussions que les parties vont pouvoir faire état de leurs velléités, poser leurs conditions et suite à cela déterminer le cadre juridique futur.

A en suivre le raisonnement de la Cour d’appel, l’avocat « homme de loi » et auxiliaire de justice ne pourrait intervenir à ce stade préalable. 

C’est en ce sens nier la valeur ajoutée de l’avocat en le réduisant à un simple « gratte-papier » ou « chambre d’enregistrement » qui n’interviendrait qu’une fois les parties tombées d’accord sur les modalités de leur relation future. 

Le caractère essentiel de cette première phase est d’autant plus déterminant que c’est à ce moment précis que l’avocat met à profit son expertise et ses connaissances juridiques pour préserver au mieux les intérêts de son client. L’avocat n’est-il en effet pas le mieux placé pour assurer cette phase de négociations ? 

En d’autres termes, la Cour d’appel n’était-elle pas en réalité en train de porter une atteinte directe à l’essence même de la profession d’avocat qui consiste stricto sensu à conseiller, sécuriser, analyser et surtout anticiper en amont les différents facteurs en jeu de manière à prévenir les risques liés à la transaction à venir ou encore à faire bénéficier à son client un cadre contractuel le plus avantageux et sécurisant possible.

Aussi, la réalité du terrain et du monde du sport est celle-ci : les sportifs et/ou les familles de sportifs sont en fait demandeurs d’un tel savoir-faire et font naturellement appel aux services de l’avocat dès la phase de mise en relation

Observons également que dans toutes les autres disciplines du droit en matière de conseil, l’essence même de la profession d’avocat consiste à intervenir en amont de toute opération de manière à préserver les intérêts de son client. Dans le cadre de cet arrêt, la Cour entend donc priver le sportif d’un tel bénéfice ?

Alors que le sportif s’apprête à s’engager pour les 3,4 ou 5 années à venir, celui-ci se voit donc privé de la faculté d’avoir recours aux services d’un avocat et donc de bénéficier de son analyse et de son expertise aiguisée 

Selon la Cour d’appel, l’avocat ne pourrait donc intervenir que postérieurement aux négociations entre le sportif, représenté par son agent, et le club alors même que cette phase préalable recoupe a minima lors de la mise en relation des questions d’ordre social, fiscal, commercial, ou encore de propriété industrielle.

A titre d’exemple, quid de la préservation des intérêts du sportif étranger, évoluant dans un championnat étranger qui serait en passe de rejoindre un club français. Au stade de la mise en relation vont inévitablement se poser des questions de fiscalité intéressant à la fois le sportif et le club employeur, questions qui seront déterminantes pour la prise de décision de ce dernier pour la venue du sportif.

Incontestablement à cette étape, seul un avocat rompu sur ces questions d’ordre fiscal serait à même de mener à bien ces discussions et de préserver l’intérêt de son client. 

Autre exemple pour le coup moins connu qui pourrait également se poser dans le cadre d’une opération de transfert au moment de la mise en relation, c’est celui de la question du traitement des données personnelles., 

Par sa prise de position, la Cour d’appel méconnaît, en effet, directement les obligations professionnelles de l’avocat et même les obligations légales des contractants sur la question du sort des données à caractère personnel du sportif.

Rappelons en effet que l’article 25 du RGPD est intitulé « Protection des données dès la conception et protection des données par défaut ».

Or ce principe de Privacy by design implique nécessairement que la question de la protection des données personnelles du sportif soit pensée dès les toutes premières discussions qu’il aura avec le club et non lors de la signature du contrat.

La Cour d’Appel prive donc clubs et sportifs du bénéfice de conseils juridiques en entravant leur accès au droit ce qui les expose de fait à de potentielles sanctions en cas de non-conformité.

Par ailleurs, si la mission de l’avocat doit, selon la position de la Cour d’appel, se cantonner à la conclusion et à la rédaction du contrat, la mission de l’agent ne devrait-elle pas quant à elle prendre fin directement à la suite de la mise en relation entre les parties ?

Il convient à l’évidence de clarifier une chose, le métier d’avocat mandataire sportif et celui d’agent sont fondamentalement différents.

Le premier, l’avocat, homme de loi et professionnel du droit, a validé a minima 7 années d’études  (5 années à l’université + 2 années à l’école de formation des avocats), sans compter les années d’expérience pratique tant en conseil qu’en contentieux. 

Comparativement, la licence d’agent sportif est octroyée au lauréat par la Fédération sportive concernée à la suite d’une année préparatoire et à la suite de la validation d’un examen comprenant une première partie sur le « droit général » et une seconde partie sur le « droit spécifique » de la discipline  dans laquelle l’agent souhaite exercer.

Alors que l’avocat fait parler sa connaissance du droit, l’agent est quant à lui un homme de réseau capable de rapprocher deux parties intéressées à la conclusion d’un contrat. L’avocat mandataire sportif et l’agent sont en réalité complémentaires de par leurs champs de compétences respectifs de sorte qu’ils gagneraient à travailler ensemble dès la phase de mise en relation.

Compte tenu de l’évolution du monde du sport et des besoins identifiés, ne conviendrait-il pas de remettre l’agent au centre de la phase de mise en relation et de négociation en décrétant sa présence comme étant obligatoire mais avec la présence possible, voire souhaitable de l’avocat à ses côtés?

L’arrêt de la Cour d’appel tend inévitablement à préserver un certain monopole des agents sur le marché des sportifs, cependant c’est nier et passer sous silence la réalité d’un marché d’ores et déjà en perte de confiance à l’égard de ces seuls intermédiaires. 

Quand l’avocat,  est lui, soumis au respect de règles déontologiques, à un règlement intérieur est sous le contrôle d’un ordre des avocats pouvant lui infliger des sanctions disciplinaires, il n’est en revanche pas aisé d’identifier si de telles garanties existent du côté des agents sportifs,

Pour l’heure avec cette décision et sur une phase de courtage réglementée, les agents sportifs sans formation juridique et fiscale complémentaire et sans obligation déontologique ou de moralité, la prochaine étape ne serait -t-elle pas de devoir revoir toute la réglementation de profession d’agent, d’en contrôler l’accès par une formation universitaire plus adaptée et de pouvoir mieux en contrôler les comportements par un code de déontologie et un ordre dédié avec une instance disciplinaire ?

Conclusion

Par sa décision du 14 octobre 2021, la Cour d’appel vient de mettre un coup d’arrêt brutal a plus de dix ans d’évolution du secteur du sport en écartant les avocats mandataires sportifs de la possibilité de toute mise en relation, et privant de fait le sportif de la faculté de bénéficier de l’expertise d’un professionnel du droit dès cette phase préalable

Or, il convient d’observer qu’en réalité la profession d’avocat mandataire sportif est celle d’agent sont deux activités parfaitement complémentaires de par leurs champs de compétences respectifs, ces derniers gagneraient en effet à travailler de consort, et tant les clubs que les sportifs en sortiraient grandis.

Reste à voir, si un pourvoi en cassation sera prochainement formé, la Haute juridiction pouvant alors réformer l’arrêt de la Cour d’appel ou alors entériner définitivement la position de la Cour d’appel de Paris.

Dans cette dernière hypothèse, et afin de préserver au mieux l’intérêt du sportif au moment des discussions lors de la mise en relation, il conviendrait alors de réfléchir à une réforme de la réglementation d’accès à la profession d’agent qui permettrait à ces derniers de bénéficier d’une formation en droit bien plus approfondie que celle déjà existante, et ce afin de toujours préserver l’intérêt du sportif.

Benjamin CABAGNO

Avocat associé du Département Droit du sport – Choisez & Associés

Marc-Kévin GOUDJO

Avocat collaborateur – Choisez & Associés

Disclaimer : les propos formulés dans le présent article par Maître Cabagno et Maître Goudjo n’engagent qu’eux-mêmes, et d’aucune manière la responsabilité de Jurisportiva.

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