Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont été un incontestable succès organisationnel mais également sportif, la France se hissant en 5ème position mondiale dans le tableau des médailles et à la 7ème place dans le classement paralympique, vient désormais le temps d’analyser les performances françaises en matière de protection des Propriétés Olympiques.
Créé le 18 janvier 2018, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP ou « Paris 2024 ») avait pour principales missions de financer, de planifier, d’organiser, de promouvoir et de livrer les Jeux qui se sont tenus à Paris du 24 juillet au 08 septembre 2024. Il lui revenait également de protéger les marques Olympiques et Paralympiques en application du Contrat de ville hôte signé à Lima le 13 septembre 2017 entre le Comité International Olympique d’une part, et le Comité national Olympique et sportif français (CNOSF) et la Ville de Paris, d’autre part. Contrat largement rempli !
I – Dans l’attente des Jeux, le renforcement de l’arsenal juridique Olympique
A. Propriétés Olympiques et marques légales : la mobilisation du législateur français
2024 est une année Olympique à un double titre. Si la France a eu l’honneur d’organiser les Jeux de la XXXIIIème Olympiade de l’ère moderne à l’été 2024, l’on a également célébré les 40 ans de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984[1], ayant institué le CNOSF dépositaire du Symbole Olympique et propriétaire des emblèmes Olympiques nationaux.
Ce texte fondateur a posé la première pierre d’un édifice législatif tout à fait unique[2] ayant élevé les Propriétés Olympiques et Paralympiques au rang exceptionnel de « marques légales », leur garantissant ainsi une protection nonobstant l’absence d’enregistrement à titre de marque et sans qu’il soit besoin d’en établir la notoriété. La protection juridique qui en découle présente également la particularité d’être libérée des contraintes traditionnelles du droit des marques, dont la nécessité de rapporter la preuve d’un risque de confusion, d’un préjudice, d’une exploitation injustifiée ou encore d’un préjudice[3]. La presse et les médias n’en restent pas moins libres d’utiliser les Propriétés Olympiques et Paralympiques aux fins de couverture de la manifestation sportive et de transmission de l’information au public.
Désormais codifié à l’article L.141-5 du Code du sport (s’agissant des Propriétés Olympiques) et à l’article L.141-7 du même code (s’agissant des Propriétés Paralympiques), le régime juridique exhaustif qui a été consacré par le législateur répond à un besoin de protection renforcée. La valeur symbolique et économique exceptionnelle des signes Olympiques et Paralympiques en fait en effet la cible privilégiée de nombreux opérateurs économiques indélicats, désireux d’y associer leur activité sans pour autant participer au financement des Jeux Olympiques et Paralympiques.
La charte Olympique, qui codifie depuis 1908 les principes fondamentaux de l’Olympisme, les règles et les textes d’application adoptés par le CIO, a évidemment fait office de boussole pour le législateur français. Ce texte impartit notamment aux Comités nationaux Olympiques la mission d’assurer le respect, dans leurs pays respectifs, des règles relatives à la protection des Propriétés Olympiques[4]. Très logiquement, les statuts du CNOSF précisent à l’unisson que l’association a notamment pour objet d’ « assurer la protection des propriétés Olympiques au sens des dispositions de la Charte Olympique notamment du symbole Olympique, des termes « Olympique », « Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO », et de leurs traductions« .
C’est dans ce contexte que le CNOSF a œuvré à l’adoption progressive par le législateur français d’un régime juridique de protection ad hoc en faveur des Propriétés Olympiques, par la suite étendu aux Propriétés Paralympiques. La loi précitée du 16 juillet 1984 a été suivie de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 qui, pour la première fois, a instauré un régime de protection légale des Propriétés Olympiques en associant une sanction à tout acte d’utilisation non autorisée ; ces dispositions légales ont par la suite été codifiées au sein du Code du sport par l’ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006.
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le CNOSF a participé à l’élaboration de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 dite « Loi Olympique », laquelle a ouvert très largement la liste des éléments et termes protégés ; certaines des solutions d’ores et déjà obtenues devant les juridictions civiles françaises ont par ailleurs été consacrées dans la loi, s’agissant par exemple de la protection des substantifs et adjectifs dérivés du terme Olympique (Olympisme, Olympien(ne), acronyme « JO »). Par la suite, la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a intégré la protection des traductions.
L’article L.141-5 du Code du sport est désormais libellé comme suit :
« I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2° De l’hymne olympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;
6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. (…)«
Dans un parfait parallélisme, l’article L.141-7 du même code dispose quant à lui :
« I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
2° De l’hymne paralympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;
6° Du sigle “ JP ”.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle (…).«
Pour être complet, il sera rappelé qu’un traité spécialement dédié à la protection du symbole Olympique a été adopté à Nairobi le 26 septembre 1981. La France ne l’a toutefois pas ratifié.
B. Dépôts de marques : un portefeuille de droits en forme Olympique
Conformément à sa mission, le COJOP a procédé à un certain nombre de dépôts de marque portant sur les signes distinctifs spécialement développés pour les Jeux de Paris 2024. Ces enregistrements étaient en effet indispensables pour labelliser certains des programmes qu’il a développés (« Terre de Jeux 2024 » à destination des collectivités territoriales et des acteurs du mouvement sportif, « Impact 2024 » pour soutenir les initiatives autour du sport comme vecteur d’impact social, « Génération 2024 » en faveur de programmes éducatifs, « Club Paris 2024 », etc.) mais également mettre en œuvre et sécuriser les partenariats qu’il conclus avec ses sponsors et qui lui ont assurant plus du quart de son budget de financement (1,226 milliards[5] sur 4,38 milliards d’euros).
De toute évidence, la stratégie suivie par le COJOP était celle d’un portefeuille élargi de droits, avec pas moins de 185 marques déposées à partir du mois de novembre 2018. L’analyse de ces différents enregistrements permet de dresser une sorte de portrait-robot de la « marque type » de Paris 2024 :
- Marque française avec extension à la Polynésie (100% des marques du COJOP)
- Marque verbale (139 des marques du COJOP, 46 enregistrements portant à l’inverse sur des signes figuratifs ou semi-figuratifs)
- Marque visant à tout le moins des produits et services des classes 35 et 41 (comme la plupart des marques de COJOP ; à noter qu’une trentaine de ces marques vise des produits et services dans chacune des 45 classes)
- Marque incluant le signe « 2024 » / « 20-24 » (comme 149 des marques du COJOP), le plus souvent en association avec un nom commun, suivant plusieurs thématiques / tendances dominantes :
- Champ lexical de l’ambition (« objectif(s) 2024 », « mission 2024 », « ambition 2024 », « challenge 2024 », « défi 2024 », « audace 2024 », « horizon 2024 », « vision 2024 », « programme 2024 », etc.)
- Champ lexical des supporters (« boutique officielle 2024 », « official shop 2024 », « official store 2024 », « fan 2024 », « fanzone 2024 », « supporter 2024 », etc.)
- Champs lexicaux de la billetterie (« billet 2024 », « billetterie 2024 », « ticket 2024 », « ticketing 2024 », « hospitalité 2024 », « hospitality 2024 », « package 2024 », etc.) et du voyage (« tourisme 2024 », « travel 2024 », « voyage 2024 », « agence 2024 », etc.)
- Champs lexicaux des participants (« emploi 2024 », « emplois 2024 », « bénévoles 2024 », « bénévolat 2024 », « volontaires 2024 », « Volontaires Paris 2024 », « ambassadeurs 2024 », « génération 2024 », « talents 2024 », « team 2024 », etc.) et de la formation (« éducation 2024 », « formation 2024 », « académie 2024 », « institut 2024 », « collectif 2024 », « entreprendre 2024 », « entreprises 2024 », etc.)
- Valeurs véhiculées par les Jeux (« partage 2024 », « partageons 2024 », « performance 2024 », « inclusions 2024 », « trajectoire 2024 », « excellence 2024 », « héritage 2024 », « solidarité 2024 », « engagement 2024 », « innovation 2024 », « InnovationLab 2024 », « expérience 2024 », etc.)
- Champ lexical de la compétition sportive (« sport 2024 », « athlètes 2024 », « running 2024 », « bouger 2024 », « célébration 2024 », « victoire 2024 », « médaille 2024 », « cérémonie 2024 », etc.)
Il est également intéressant de constater que, si 74 marques ont été déposées durant le mois de novembre 2018, les dépôts se sont poursuivis jusqu’à la veille des Jeux de Paris 2024. La (petite) histoire retiendra que les deux derniers dépôts (portant sur visuels des médailles Olympiques et Paralympiques[6]) ont été réalisés en février 2024 et qu’ils ont été enregistrés par l’INPI le 26 juillet 2024… soit le jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques !
Depuis juillet 2019, le COJOP s’est également constitué un portefeuille de dessins et modèles français riche de 331 enregistrements, dont le logo des Jeux de Paris 2024, les visuels des médailles, les phryges, les logotypes des épreuves sportives, le flambeau Olympique ou encore une police de caractères. L’on y découvre par ailleurs des graphismes plus insolites, déposés en janvier 2021 et restés a priori relativement confidentiels dans la communication de Paris 2024 :
II – L’expérience PARIS 2024 ou la défense des Propriétés Olympiques
L’adoption des différentes lois précitées est venue sanctuariser différentes avancées jurisprudentielles obtenues par le CNOSF au gré des dizaines de procédures engagées – et systématiquement gagnées – devant les juridictions françaises depuis les Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville 1992.
L’on songe évidemment à la saga « OLYMPRIX », ayant abouti à la condamnation de la centrale d’achat du distributeur E. Leclerc au terme de plus de 10 ans de procédures (1996 – 2006) et 3 décisions successives de la Cour de cassation ; en conséquence de quoi le législateur français avait fini par accorder une protection légale aux signes « Jeux Olympiques » et « Olympiades » et à leurs imitations. C’est également après que les Tribunaux français ont intégré l’adjectif « OLYMPIC » / « OLYMPIQUE » (TGI Paris, 27 juin 2014 ; TGI Paris, 7 juin 2018 ; TGI Paris, 2 mai 2019) et l’acronyme notoire « JO » (TGI Paris, 19 novembre 2015 ; TGI Paris, 29 mai 2020) dans le champ de la protection de l’article L.141-5 du Code du sport que le législateur a décidé de viser désormais expressément ces termes dans le texte légal à l’occasion de la loi du 26 mars 2018 précitée.
L’arsenal des protections juridiques ainsi fourbi par le CNOSF et la stabilité jurisprudentielle y associée faisaient évidemment partie des points forts des candidatures de Paris 2024 et des Alpes françaises 2030, avec le succès que l’on connait. Le COJOP a su en tirer partie à l’occasion de 4 grandes catégories d’actions[7] :
- Des procédures d’opposition engagées devant l’INPI, à l’encontre de demandes d’enregistrement de marques françaises intégrant notamment le millésime « 2024 », systématiquement gagnées (au moins en partie) par Paris 2024 :
- « CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024 » (INPI, 15 mai 2024, OPP 21-0736 ; rejet total de la demande de marque)
- « Marseille 2024 accessoires » (INPI, 20 décembre 2023, OPP 23-1990 ; rejet total de la demande de marque)
- « Vivons 2024 » (INPI, 24 novembre 2022, OPP 22-2271 ; rejet total de la demande de marque)
- « Horizon 2024 » (INPI, 5 juillet 2022, OPP 21-3366 ; rejet partiel de la demande de marque)
- « Paris 2025 » (INPI, 8 janvier 2021, OPP 20-2204 ; rejet total de la demande de marque).
- « Horse Game 2024 » (INPI, 9 avril 2020, OPP 19-2325 ; rejet partiel de la demande de marque)
- « #WE SURF 2024 » (INPI, 18 mars 2020, OPP 19-2604 ; rejet partiel de la demande de marque)
Afin de justifier l’existence d’un risque de confusion avec les marques antérieures du COJOP, certaines décisions de l’INPI ont pu constater, notamment, que le COJOP avait fourni des sondages démontrant que le terme « 2024 » était « particulièrement associé dans l’esprit du public aux Jeux Olympiques« .
A noter : à l’occasion de l’instruction des demandes d’enregistrement, l’article R.712-10 du Code de la propriété intellectuelle impose à l’INPI de vérifier si les marques en cause respectent les prescriptions de l’article L.711-2 du même Code, dont le 7° interdit toute « marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit« . En conséquence, faisant application des dispositions précitées de l’article L.141-5 du Code du sport, l’INPI n’hésite pas à rejeter ex officio des demandes de marque reproduisant ou imitant des Propriétés Olympiques ou Paralympiques.
Ce faisant, l’office français prend toute sa part dans la défense des intérêts Olympiques, épargnant au Mouvement Olympique la charge et les coûts liés à une opposition.
Le COJOP a également dû défendre sa demande de marque française « SPORT 2024 », à l’enregistrement de laquelle la société SPORT 2000 s’était opposée sur le fondement de sa marque antérieure éponyme. Le Directeur général de l’INPI a toutefois écarté tout risque de confusion, motif pris notamment que « les nombres 2024 et 2000 de distinguent nettement par l’évocation attachée au nombre 2024 » (INPI, 13 août 2019, OPP 19-591, confirmé en appel, Cour d’appel Paris, 8 janvier 2021, RG 19/18250).
- Une procédure UDRP en récupération des noms de domaine <paris-jo2024.com>, <parislacanau2024.com>, <paris2024-lacanau.com>, <paris20241acanau.com>, <paris2024-tahiti.com>, <paris2024tahiti.com>, <tahiti-joparis2024.com>, <tahiti-paris2024.com> et <2024-paris.com>, réservés de mauvaise foi (Décision OMPI, 17 septembre 2020, Litige No. D2020-1778).
- Des actions en justice sur le double fondement de l’atteinte aux Propriétés Olympiques et du parasitisme, devant le Tribunal judiciaire de Paris. Ces décisions systématiquement obtenues en référé, parfois aux côtés du CIO et du CNOSF, portaient sur :
- L’utilisation non autorisée des images des épreuves Olympiques ainsi que des Propriétés Olympiques dans le cadre de programmes audiovisuels (TJ Paris, ordonnance du 18 septembre 2024, RG 24/53019, INVERLEIGH).
- L’utilisation non autorisée des Propriétés Olympiques dans le cadre de la promotion de services de téléphonie mobile (dont « Promo Olympiques » / « Olympics deals« ) (TJ Paris, ordonnance du 19 août 2024, RG 24/55487, LYCAMOBILE).
- L’imitation non autorisée des Propriétés Olympiques et mascottes officielles dans le cadre d’une communication sur Internet en faveur de produits agro-alimentaires (TJ Paris, ordonnance du 8 août 2024, RG 24/55463, INNER MONGOLIA).
- L’imitation du Symbole Olympique (cinq cœurs entrelacés reprenant les mêmes couleurs, associés à la mention « French love team 2024« ) sur des vêtements (TJ Paris, ordonnance du 7 août 2024, RG 24/55367, ELEVEN).
Une action avait également été engagée devant le Tribunal judiciaire de paris contre Franprix / Leader Price, qui a toutefois donné lieu à une transaction en février 2024.
- Deux séries de procédures accélérées au fond aux fins de blocage, par les fournisseurs d’accès à Internet, de noms de domaine donnant accès à des sites Internet de revente illicite de billets (TJ Paris, 29 juillet 2024, RG 24/09234 et 24/09236 ; TJ Paris, 31 juillet 2024, RG 24/09498 à 24/09501).
III – Et maintenant ?
Rappelons que les Jeux Olympiques (épreuves sportives, droits de propriété intellectuelle, informations, connaissances et compétences relatives aux jeux) sont la propriété exclusive du CIO. A l’issue des Jeux de Paris 2024, le CIO a donc vocation à acquérir la propriété des marques et signes distinctifs enregistrés par le COJOP, à l’exception toutefois de ceux qui auront été préalablement cédé/rétrocédés au CNOSF[8]. En pratique, le Comité national Olympique ne devrait toutefois préempter que celles des 185 marques qui, n’étant pas « datées« , pourraient continuer à faire l’objet d’une exploitation, ce qui exclut en pratique la quasi-totalité des 149 marques incluant le millésime « 2024 ».
La période marketing des Jeux Olympiques de Paris 2024 (soit la Joint Marketing Period), qui a commencé le 1er janvier 2019, s’achèvera officiellement le 31 décembre 2024, date à laquelle l’ensemble des contrats conclus par le COJOP prendra nécessairement fin[9]. A compter le 1er janvier 2025, le CNOSF retrouvera sa pleine capacité à contracter des partenariats en France et bénéficiera seul des revenus ainsi générés ; les anciens partenaires du comité d’organisation bénéficieront toutefois d’un droit de première négociation[10].
Sur un plan judiciaire également, le CNOSF retrouvera la plénitude de ses droits à compter du 1er janvier 2025, date à laquelle il reprendra à son compte les actions menées par le COJOP et sera en charge de promouvoir l’héritage de Paris 2024. Si le CNOSF est le dépositaire légal des Propriétés Olympiques, qu’il est à ce titre en charge de protéger et faire respecter, ses droits ont en effet été temporairement transférés au COJOP afin de lui permettre de mener à bien sa mission d’organisation de la manifestation sportive et de contracter des partenariats. Ainsi et de manière exceptionnelle, l’article L.141-5 du Code du sport prévoit que pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions étaient exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte, le CNOSF conservant pour sa part la possibilité de se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
A n’en pas douter, l’expérience réussie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera une source d’inspiration pour les prochains Jeux Olympiques d’hiver de 2030 qui seront organisés dans les Alpes françaises !
Thibault LACHACINSKI
Avocat à la Cour
NFALAW Avocatswww.nfalaw.com
[1] relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
[2] Seul l’emblème de la Croix-Rouge (protégé par les conventions de Genève signées le 12 août 1949) bénéficie d’un régime comparable, sur le fondement toutefois des dispositions des articles 433-14 et suivant du Code pénal.
[3] Com. 15 septembre 2009, Pourvoi n°08-15.418.
[4] c. Olymp. : texte d’application des Règles 7-14, §1.2 ; Règle 27.2.2.
[5] Source: https://olympics.com/fr/paris-2024/comite/nos-responsabilites/financement-des-jeux
[6] Visuels par ailleurs déposés à titre de modèles français n° 20234766-001 et 20234765-001 le 9 novembre 2023.
[7] En l’état de la consultation des bases de données (octobre 2024).
[8] Texte d’application de la Règle 50 de la Charte Olympique.
[9] Article 8.3 de la Convention Ville Hôte.
[10] Articles 7.1 à 7.3 du Joint Marketing Programme Agreement.