Droit de réponse : l’UNFP réagit sur l’utilisation du droit à l’image des footballeurs professionnels

par | 26, Mai, 2021

Le droit à l’image du footballeur professionnel représentent un privilège financier inestimable pour quiconque les détient. Mais qui bénéficie vraiment de la partie la plus importante de ces droits ? L’image des footballeurs professionnels est-elle abusivement exploitée ? Nous avons récemment interrogé Maître Elie Dottelonde, avocat au barreau de Paris, sur le sujet (https://www.jurisportiva.fr/articles/image-des-footballeurs-professionnels-un-eldorado-insoupconne/). Suite à cela, l’UNFP, syndicat français des footballeurs professionnels, a souhaité user de son droit de réponse, que vous retrouverez ci-dessous.

La Charte du Football professionnel, convention collective régissant les conditions de travail des footballeurs et entraîneurs professionnels, est le fruit du dialogue entre partenaires sociaux (employeurs et salariés) depuis 1973. Par principe, une convention collective est issue de négociations, et révèle donc un accord explicite des parties sur son contenu ; en ce sens, ses signataires choisissent et acceptent qu’il couvre le champ d’application qu’ils ont eux-mêmes défini, pour les populations qu’ils sont habilités à représenter.

Ici, cet accord inclut, entre autres, un volet relatif à la gestion du droit à l’image des joueurs, comme d’ailleurs de nombreuses conventions collectives de sports professionnels français ; en effet, il est apparu indispensable aux acteurs du sport professionnel de prévoir un socle commun à cette dimension inhérente à l’activité de sportif professionnel.

Mais contrairement au raisonnement présenté, qui semble avoir mal appréhendé le contenu de l’article objet de sa critique, cet accord n’a pas vocation à interférer ou à restreindre les libertés individuelles et droits fondamentaux des sportifs professionnels, dont le droit à l’image. Cela serait particulièrement incongru pour un syndicat, dont l’objet social est la défense des intérêts matériels et moraux des joueurs de football professionnels.

Une lecture approfondie du texte aurait sans doute permis à l’auteur de constater la dimension collective de l’exploitation de l’image, à travers la reproduction simultanée de plusieurs joueurs, et ce dans le seul cadre de leur activité professionnelle. Il s’agit ainsi d’une autorisation conférée à l’UNFP par les partenaires sociaux, sur la base d’un droit dont ils sont eux-mêmes titulaires. Personne ne s’octroie donc de droits au détriment d’autrui.

La particularité de cette autorisation est qu’elle ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que plusieurs joueurs de plusieurs clubs soient reproduits simultanément. Prise isolément, elle n’a donc aucun intérêt. Et prise collectivement, elle apporte la garantie de ne pas mettre en avant certains au détriment d’autres. Cette autorisation, constitutive d’une exploitation complètement nouvelle est donc :

  • Indépendante et complémentaire de l’image individuelle du joueur qui reste nécessairement propre à tout un chacun ;
  • Et indépendante et complémentaire des possibilités d’exploitation détenues par les clubs eux- mêmes, dont ils restent titulaires exclusifs dès lors qu’ils ne sont pas associés à d’autres clubs.En prenant l’exemple de David Beckham, l’article prétend illustrer une particularité française, dommageable aux joueurs de ses championnats; en réalité, l’auteur compare des situations fondamentalement différentes. Si un joueur évoluant en France se voyait proposer une offre similaire à celle de l’ancien joueur anglais, il n’y aurait aucun obstacle juridique à ce que ce joueur puisse conclure un tel engagement, et ce, bien sûr, sans que l’UNFP n’ait aucun rôle à jouer dans cette relation contractuelle. En effet, le dispositif prévu n’empêche aucunement un joueur, quel qu’il soit, d’exploiter son image individuelle contre rémunération, par exemple sur une édition spéciale d’un jeu vidéo sur la couverture duquel il apparaîtrait seul. Il n’y a donc aucune incompatibilité à la coexistence d’un système d’exploitation individuelle du droit à l’image, avec un système d’exploitation collective et solidaire.C’est parce que cette notion même d’image collective est inédite, basée sur les fondements d’une pratique professionnelle collective particulière au sport professionnel, que son examen juridique est complexe, et parfois incompris.

Mais au-delà de l’analyse juridique, ce sont aussi la finalité et l’objectif poursuivis par ce régime de l’image collective qui le différencient de celui de l’exploitation de l’image individuelle de chaque joueur, et de l’exploitation de l’image de leurs salariés par les clubs.

Ainsi, cette opportunité nouvelle ne vient en réalité concurrencer aucun autre doit, comme cela a été rappelé ci-dessous, puisque ces derniers sont même par ailleurs renforcés par l’article susvisé de la convention collective. Cette exploitation collective apporte une visibilité accrue à tous les joueurs, davantage fondée sur leur appartenance à une élite professionnelle à un instant t qu’à leur identité, et en leur permettant une représentation égale et identique, sans considération de leur renommée ou de celle de leur employeur. Il s’agit de la consécration du principe d’intérêt collectif.

Ou comment l’attractivité de certains, associée à l’exhaustivité que seul un traitement collectif permet, sert finalement l’ensemble, sans nuire à quiconque.

Il ne s’agit, en fait, que de créer une nouvelle possibilité, bénéfique à tous. Et complémentaires à celles existantes.

Bien sûr, comme toute exploitation commerciale, celle de l’image collective produit des recettes, dont l’utilisation, en plus de celle directement affectée aux joueurs qui perçoivent annuellement une rétribution absolument identique quel que soit leur statut, permet le financement direct d’actions de solidarité à leur bénéfice exclusif. Si mathématiquement la mutualisation est plus favorable à certains qu’à d’autres, il s’agit, à nouveau, de la définition même d’intérêt collectif.

En résumé, sans cette articulation construite sur la confiance des acteurs jamais altérée et sans cesse renouvelée, caractérisée par une adhésion massive à notre syndicat, aucun album Panini n’aurait pu voir le jour. L’attachement des joueurs à cette tradition ne faiblit pas, et la fierté d’y figurer en tant que représentant de la profession est inaltérée. Ces albums ont d’ailleurs généré bien plus de vocations auprès des petits garçons et de petites filles, qu’ils n’ont suscité de critiques.

À l’UNFP, nous continuerons donc à promouvoir l’intérêt général de nos adhérents autour de la notion de solidarité, qui guide chacune de nos prises de position, et légitime chacune de nos actions. Nous nous élèverons contre ces rares volontés isolées, ayant pour objectif de porter atteinte à la réputation de notre organisation par de basses manœuvres contraires à toute règle de déontologie, sous couvert de s’ériger en défenseur universel. Car la solidarité n’appartient à personne : elle est par essencel’affaire de tous.

L’UNFP

Crédit photo : Wikipédia

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